Rapport explicatif
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
5.2. Commentaire des articles de la LEIIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Art. 103c, al. 4 à 6
Cette disposition était prévue dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement EES (UE) 2017/222649. Elle est actuellement en discussion au Parlement.
La LEI doit être provisoirement modifiée pour que le SRC, en sa qualité d’autorité désignée, puisse légalement obtenir non seulement les données ETIAS (art. 56 du règlement [UE] 2018/1240), mais aussi les données EES (art. 29 ss du règlement [UE] 2017/222650) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière.
À l’al. 5, la LPDS est déclarée applicable au SRC. L’al. 5 introduit en vertu de l’arrêté fédéral relatif à l’EES devient l’al. 6, sans toutefois subir de modification matérielle.
Art. 109a, al. 3 à 5
La LEI doit être modifiée pour que le SRC, en sa qualité d’autorité désignée, puisse obtenir non seulement les données ETIAS (art. 56 du règlement [UE] 2018/1240), mais aussi les données VIS (décision 2008/633/JAI51) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière.
À l’al. 4, la LPDS est déclarée applicable au SRC. L’al. 4 en vigueur devient l’al. 5, sans toutefois subir de modification matérielle.
6. Conséquences de la reprise du règlement
(UE) 2018/1240 sur un ETIAS
La Suisse participe par deux voies au financement des systèmes informatiques Schengen au niveau européen : sa contribution au FSI Frontières, qui cofinancera notamment le développement de l’ETIAS, et sa contribution financière aux agences chargées du développement et du fonctionnement de l’ETIAS (eu-Lisa et Frontex). En collaboration avec les autres États associés, la Suisse s’efforcera d’éviter les doubles versements (décompte de prestations de développement par l’intermédiaire du FSI et des contributions financières) (cf. pt 2.1.3).
Selon la Commission européenne, les coûts du développement du système pour les États Schengen sont estimés à 96,5 millions d’euros. Ils comprennent principalement les dépenses liées à la création des unités nationales et à l’intégration de l’interface uniforme nationale de l’agence eu-Lisa en vue de raccorder les systèmes informatiques nationaux au système central. Il est prévu que ces coûts soient supportés par une dotation supplémentaire de 96,5 millions d’euros prélevée sur le FSI Frontières et destinée à l’ensemble des États Schengen (cf. art. 79 du règlement [UE] 2018/1240).
49 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen)
50 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L
327 du 9.12.2017, p. 20
51 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, JO L 218 du 13.8.2008, p. 129