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Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 9 pages
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Titre précédant l'art. 3
Abrogé
Art. 3 Informations excédentaires
1Lors de l'établissement du profil d'ADN et du phénotypage au sens de l'art. 2, la production d'informations qui ne sont pas nécessaires à ces fins (informations excédentaires) doit être évitée autant que possible.
2Si de telles informations sont malgré tout produites, elles ne doivent pas être communiquées à l'autorité requérante. Elles doivent être détruites aussitôt.
Art. 4 Réduction du cercle des personnes
Lors d'enquêtes de grande envergure menées en vertu de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)3 et de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)4 et lors de recherches élargies en parentèle effectuées en vertu de l'art. 258a CPP et de l'art. 73w PPM, le cercle des personnes dont l'ADN doit être analysé est réduit à son minimum au moyen d'une analyse de l'ADN du chromosome Y ou de l'ADN mitochondrial.
Art. 5
Abrogé
Titre précédant l'art. 6
Section 2 Identification en dehors d'une procédure pénale
Art. 6, titre (abrogé) et al. 1
1En dehors d'une procédure pénale, l'autorité cantonale ou fédérale compétente peut, lorsqu'une identification n'est pas possible d'une autre manière, ordonner l'établissement d'un profil d'ADN pour:
Art. 7
Abrogé
Art. 9 Conservation de l'échantillon et utilisation pendant la conservation
1Le laboratoire conserve l'échantillon prélevé sur une personne pendant quinze ans après l'avoir réceptionné.
2Pendant sa conservation, l'échantillon ne peut être utilisé que pour effectuer de nouveaux typages, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires: