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Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 9 pages

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4Ne sont pas saisis dans le système d'information les profils d'ADN:

c. des personnes dont il s'est avéré, lors d'une enquête de grande envergure au sens de l'art. 256 CPP7 et de l'art. 73t PPM8, qu'elles ne pouvaient en être les auteurs;

Art. 13, al. 1

1L'office peut, dans les limites de la collaboration avec Interpol prévue aux art. 350 et 352 du code pénal (CP)9, transmettre les demandes de comparaison de profils d'ADN émanant de l'étranger et présenter les requêtes suisses à des autorités étrangères.

Art. 16 Effacement des profils d'ADN de personnes

1Les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP10 et 73s et 73u PPM11 sont effacés:

a. sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit;

b. dix ans après le décès de la personne en cause;

c. lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force;

d. un an après le non-lieu.

2Les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP et 73s et 73u PPM portant sur des personnes ayant fait ultérieurement l'objet d'un jugement sont effacés dès que le jugement est prononcé:

a. dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis ou à une peine pécuniaire: après dix ans;

b. dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire sans sursis: après vingt ans;

c. dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté allant de trois à dix ans: après trente ans;

d. dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de dix ans: après quarante ans;

e. dans le cas d'une réprimande ou d'une condamnation à une prestation personnelle ou à une amende au sens des art. 22 à 24 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12: après cinq ans;

7 RS 312.0

8 RS 322.1

9 RS 311.0

10 RS 312.0

11 RS 322.1

12 RS 311.1