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Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 9 pages
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f. dans le cas d'une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin ou d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin: après dix ans;
g. dix ans après la fin de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique au sens des art. 67 et 67b CP13, des art. 50 et 50b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)14 ou de l'art. 16a DPMin, sous réserve d'un effacement ultérieur au sens de l'al. 5.
3Dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, le profil d'ADN n'est pas effacé lorsque l'acquittement ou le non-lieu a été décidé pour cause d'irresponsabilité de l'auteur.
4L'office efface après trente ans tous les profils d'ADN qui n'ont pas déjà été effacés en vertu des al. 1 et 2. Des effacements ultérieurs en vertu des al. 1 et 2 ainsi que les effacements en vertu de l'al. 5 sont réservés.
5Lorsque la personne est internée, se voit appliquer une mesure thérapeutique ou est expulsée au sens des art. 66a ou 66abisCP ou 49a ou 49abisCPM, l'office efface son profil d'ADN vingt ans après la libération de l'internement, ou vingt ans après l'exécution de la mesure thérapeutique ou de l'expulsion.
Art. 17 Effacement du profil d'ADN du chromosome Y
Si, outre le profil d'ADN établi à partir de l'échantillon de trace ou de personne, le profil du chromosome Y visé à l'art. 11, al. 3bis, est saisi dans le système d'information, ce dernier est effacé en même temps que le profil d'ADN.
Art. 18, phrase introductive
L'office efface les profils d'ADN établis en vertu de l'art. 255, al. 1, let. c et d, CPP15 et 73s, al. 1, let. c et d, PPM16 à partir de traces et d'échantillons prélevés sur des personnes décédées:
Art. 22, let. g
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution réglant notamment:
g. le phénotypage au sens de l'art. 2, al. 2.
Art. 23
Abrogé
13 RS 311.0
14 RS 321.0
15 RS 312.0
16 RS 322.1