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Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 9 pages

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a. pour établir un profil d'ADN;

b. pour réduire le cercle des personnes dont l'ADN doit être analysé lors d'enquêtes de grande envergure menées en vertu de l'art. 256 CPP5 et de l'art. 73t PPM6 et lors de recherches élargies en parentèle effectuées en vertu de l'art. 258a CPP et de l'art. 73w PPM.

Art. 9a Destruction de l'échantillon

1Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne au plus tard quinze ans après l'avoir réceptionné.

2Si, en vertu de l'art. 11, al. 4, le profil d'ADN n'est pas saisi dans le système d'information, le laboratoire détruit l'échantillon au plus tard trois mois après l'avoir réceptionné.

3L'autorité qui a ordonné la mesure fait procéder à la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne:

a. si le profil d'ADN de la personne en cause a déjà été établi;

b. après trois mois, à compter du jour du prélèvement, si cette autorité n'a pas prescrit d'analyse;

c. s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit;

d. après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6.

Art. 10, al. 1

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 11, al. 3biset 4, let. c

3bisSur décision de l'autorité ayant ordonné l'établissement du profil d'ADN, le profil d'ADN du chromosome Y établi à partir de l'échantillon peut également être saisi dans le système d'information.

5 RS 312.0

6 RS 322.1