Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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condamnation pénale. Il ne constitue donc pas une base juridique pour une appréhension (provisoire) ou une arrestation. Le signalement d'un contrôle d'investigation présuppose une base légale en ce sens dans le droit national.

Concrètement, le contrôle d'investigation se distingue du contrôle spécifique en ceci que dans le contrôle spécifique, la personne, le moyen de transport et les objets transportés sont fouillés, tandis que le contrôle d'investigation ne contient qu'une audition de la personne concernée (il n'y a pas de fouille, ni de la personne ni des objets transportés) et n'équivaut pas à une arrestation, comme indiqué plus haut. Il permet toutefois d'obtenir des informations suffisantes pour décider s'il convient de prendre d'autres mesures. La plus-value opérationnelle du contrôle d'investigation devrait donc être plutôt faible, au contraire de la surveillance discrète et du contrôle ciblé. Ajoutons que chaque État Schengen est libre d'introduire ou non le contrôle d'investigation dans son droit national.

Exécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement (art. 37)

L'art. 37 décrit la marche à suivre dans le cadre des contrôles discrets, des contrôles d'investigation ou des contrôles spécifiques. En cas de réponse positive, les autorités doivent demander et transmettre certaines informations à l'État signalant (par ex. le fait que la personne recherchée a été localisée, le lieu, l'heure, la date, l'itinéraire suivi, la destination visée, les accompagnants). Le par. 6 prévoit une procédure en cascade : si les contrôles ciblés ne sont pas autorisés par le droit national, ils doivent être traités comme des contrôles d’investigation. Si ces derniers ne sont pas non plus prévus par le droit national de l'État Schengen d'exécution, les contrôles d'investigation doivent être traités en tant que contrôles discrets.

Signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une pro-

cédure pénale (chap. X)

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits (art. 38)

L'art. 38 contient une liste élargie des objets qui peuvent être introduits dans le système. Ont été ajoutés les faux documents officiels vierges et d'identité, les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion (c.-à-d. les véhicules électriques ainsi que les véhicules à essence et diesel), les moteurs de bateaux et d'aéronefs, les faux billets de banque, les produits informatiques, les composants identifiables de véhicules à moteur et de matériel industriel ainsi que d'autres objets identifiables de grande valeur. Un acte d'exécution de l'UE viendra encore préciser les objets dont il s'agit. Les signalements de moyens de paiement (comme les cartes de crédit) ne sont ici plus mentionnés, dans la mesure où leur efficacité est restée très faible et qu'ils ne donnaient lieu à guère de réponses positives.

Signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification conformément au droit national (chap. XI)

Signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification conformément au droit national (art. 40)

Les États Schengen peuvent désormais introduire dans le SIS II des signalements de personnes recherchées inconnues et liées à une infraction ne contenant que des données dactyloscopiques (empreintes digitales et palmaires): ces signalements peuvent par exemple être créés quand des traces ont été découvertes sur les lieux d'une infraction grave (comme un attentat terroriste ou une attaque à main armée) et qu'il y a de sérieuses raisons de supposer que ces empreintes digitales appartiennent au suspect. Ainsi, lorsqu'une personne est contrôlée par la police ou les garde-frontières, il est possible de savoir, à partir de ses empreintes digitales ou palmaires, si elle est liée à l'infraction jusqu'ici non résolue. Le signalement des empreintes digitales ne peut être créé que si la trace trouvée est très probablement celle de l'auteur de l'infraction. Autre condition: l'identité de la personne concernée n'a pu être établie à partir d'autres bases de données pertinentes nationales, européennes ou internationales d'enregistrement de données dactyloscopiques.