Rapport explicatif
Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 10 pages
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Rapport explicatif relatif à l’ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte
Référence/n° de dossier: COO.2180.109.7.271967 / 232.1/2018/00001
à la liberté personnelle au sens de l’art. 10, al. 2, de la Constitution (Cst.)4 et au droit au respect de la sphère privée au sens de l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)5. Cette question n’a pas été controversée lors des délibérations parlementaires et, depuis lors, la publication ou la non-publication des mesures de protection de l’adulte n’a fait l’objet de débats ni au Conseil des États (premier conseil) ni au Conseil national (second conseil). Le libellé de l’art. 451 figurant dans le projet du Conseil fédéral a été approuvé par les deux Chambres sans susciter de discussion.
L’art. 451 CC adopté par le Parlement et toujours applicable actuellement à la teneur suivante:
Art. 451 A. Secret et information
1 L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts
prépondérants ne s’y opposent.
2 Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de
protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une
mesure de protection et quels en sont les effets.
Cette disposition a pour objectif de permettre à un éventuel partenaire contractuel de prendre connaissance de toute mesure de protection de l’adulte même sans la publication dans la feuille d’avis officielle. Afin d’harmoniser à l’échelle nationale le traitement des demandes adressées à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), la Conférence en matière de protection des mineurs et adultes (COPMA) a adopté en mai 2012 des recommandations relatives à l’exécution de l’art. 451, al. 2, CC6.
À la différence de l’ancien droit de la tutelle, les nouvelles dispositions se fondent sur le principe selon lequel l’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi, comme le prévoit l’art. 452, al. 1, CC. La bonne foi n’est protégée que si le débiteur fournit de bonne foi sa prestation à la personne concernée et non au curateur (art. 452, al. 2, CC). Hormis cette exception, le nouveau droit ne protège donc pas la bonne foi dans les transactions avec les personnes dont l’exercice des droits civils est limité par une mesure de la protection de l’adulte.
1.4 Révision de l’art. 451, al. 2, CC
1.4.1 Initiative parlementaire Joder (11.449)7: Publication des mesures de protection des adultes
Même avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, le conseiller national Rudolf Joder a déposé une initiative parlementaire visant à ce que des informations sur l’existence d’une mesure de protection de l’adulte et ses effets sur l’exercice des droits civils soient communiquées aux partenaires contractuels potentiels de la personne concernée qui le demandent. La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a donné suite à l’initiative en août 2012. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) en a fait de même en octobre 2012.
4RS 101
5 RS 0.101
6 Information sur l’existence et les effets d’une mesure de protection de l’adulte (art. 451 al. 2 nCC), Recommandation de la Commission permanente de la COPMA de mai 2012: www.copma.ch > Documentation > Recommandations > Information sur l’existence et les effets d’une mesure de protection de l’adulte (art. 451 al. 2 nCC).
7 Initiative parlementaire Joder « Publication des mesures de protection des adultes » (11.449) du 16 juin 2011.