Rapport explicatif

Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 10 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte

Référence/n° de dossier: COO.2180.109.7.271967 / 232.1/2018/00001

1.4.2 Élaboration de l’avant-projet

La CAJ-N a en conséquence élaboré un avant-projet de modification du CC et de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)8 et a ouvert le 13 décembre 2013 la consultation, dont le délai était fixé au 31 mars 2014. En raison des avis défavorables exprimés par la majorité des participants à la consultation, la commission a proposé de classer l’initiative.

1.4.3 Projet remanié

Le plénum du Conseil national ayant suivi la proposition de la minorité de la commission et décidé de prolonger le délai au lieu de classer l’initiative9, la CAJ-N a remanié l’avant-projet. La nouvelle mouture prévoyait d’inscrire dans la loi une norme de délégation au Conseil fédéral, le chargeant de régler la communication des informations au sens de l’art. 451, al. 2, CC selon une procédure simple, rapide et unifiée. Dans son avis du 17 juin 2016, le Conseil fédéral s’est rallié au projet de la commission10 et le Parlement a décidé le 16 décembre 2016 de compléter comme suit l’art. 451, al. 2, CC:

Art. 451 A. Secret et information

1 L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts

prépondérants ne s’y opposent.

2 Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de

protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une

mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que

les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une

ordonnance à cet effet.

Le délai référendaire fixé au 7 avril 2017 a expiré sans être utilisé.

1.5 Du mandat pour cause d’inaptitude

En constituant un mandat pour cause d’inaptitude, une personne ayant l’exercice des droits civils peut charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle ou de gérer son patrimoine au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 CC). Le cas échéant, l’autorité de protection de l’adulte s’informe d’abord si un tel mandat existe, l’examine et constate sa validité (art. 363). Si les mesures prises par le mandant ne sont pas suffisantes, elle prend d’autres mesures de protection de l’adulte (art. 363, al. 2, ch. 4, CC). Le mandat pour cause d’inaptitude est ainsi une sorte de mesure anticipée de protection de l’adulte prévue par le mandant lui-même pour le cas où il deviendrait incapable de discernement.

Même si le mandat pour cause d’inaptitude n’est pas explicitement mentionné à l’art. 451, al. 2, CC, il est conforme à l’interprétation dominante de cet article que l’information visée par cette disposition, et donc par l’ ordonnance qui la met en œuvre, ait pour objet non seulement les mesures prises par l’autorité, mais aussi les mesures personnelles anticipées, notamment le mandat pour cause d’inaptitude (valide), pour autant qu’il soit connu de l’autorité à laquelle la demande a été adressée11. Un partenaire contractuel doit être informé des effets d’un tel mandat sur l’exercice des droits civils de la personne concernée tout autant que des effets

8 RS 281.1

9 BO 2015 N 559

10 FF 2016 4993 ss

11 Voir GEISER, Basler Kommentar ZGB I, 5e éd., Bâle, 2014, art. 451 n° 27 ; SCHMID, Erwachsenenschutz, Kommentar, Berne, 2010, art. 451 n° 4.