Rapport explicatif

Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 10 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte

Référence/n° de dossier: COO.2180.109.7.271967 / 232.1/2018/00001

Selon l’al. 2, le demandeur devra faire état d’un intérêt vraisemblable à la transmission des informations. Cette exigence est notamment considérée comme remplie lorsque l’acte juridique concerné n’a pas trait uniquement à une affaire mineure se rapportant à la vie quotidienne au sens de l’art. 19, al. 2, CC.

Le demandeur devra décrire succinctement l’acte juridique envisagé à l’origine de la demande (al. 4). Cette description doit permettre à l’autorité compétente d’apprécier si la restriction de l’exercice des droits civils de la personne concernée par une mesure existante ou par un mandat pour inaptitude valide a des effets sur l’acte juridique invoqué dans la demande, ce qui n’est possible que si la demande contient toutes les indications nécessaires à cette fin. Un intérêt vraisemblable est suffisant ; le demandeur ne sera pas tenu de prouver son intérêt à obtenir l’information. Comme il ne devra faire état que d’un intérêt vraisemblable, il ne sera en règle générale pas tenu de joindre à la demande des documents concernant la transaction. Cependant, si l’autorité doute qu’il souhaite effectivement conclure un acte juridique avec la personne concernée ou l’ait déjà conclu, ou qu’elle a besoin d’indications plus détaillées pour apprécier si la mesure de protection de l’adulte ou le mandat pour cause d’inaptitude valide se répercute réellement sur l’acte envisagé, elle pourra exiger les documents et informations nécessaires. Elle ne devrait toutefois pas le faire systématiquement, mais seulement lorsque cela est nécessaire en l’espèce au traitement de la demande.

2.3 Section 3 Information

Art. 6 Principe

Conformément à l’art. 451, al. 1, CC, l’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret. Les informations fournies sur demande ne doivent donc pas être plus amples que ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité des rapports juridiques. Ainsi, l’art. 6 fixe les principes relatifs à la transmission des informations par l’autorité de protection de l’adulte: celle-ci ne pourra donner suite à une demande que si la décision ordonnant la mesure de protection de l’adulte ou constatant la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude est exécutoire et si la limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée qui en résulte s’oppose à l’acte juridique invoqué dans la demande. Une décision est en premier lieu exécutoire si elle est entrée en force, mais elle l’est également si l’autorité a retiré l’effet suspensif du recours déposé par la personne concernée contre cette décision. Il est à supposer que l’autorité ne prononce le retrait de l’effet suspensif que si elle estime que la mesure ou la mise en œuvre d’un mandat pour cause d’inaptitude ne souffre aucun retard dans l’intérêt de la personne concernée ou de tiers et que la décision sera confirmée par l’instance de recours. Une mesure provisionnelle de protection de l’adulte limitant l’exercice des droits civils peut cependant aussi être exécutoire. Le droit de la tutelle prévoyait déjà la publication de la décision sur la privation provisoire de l’exercice des droits civils (art. 386, al. 2 et 3, aCC). Comme dans le cas du retrait de l’effet suspensif, il est à supposer qu’une telle mesure n’est prononcée à titre provisionnel que si elle est nécessaire à la protection de la personne concernée ou de tiers. Il serait choquant de refuser au demandeur les informations et de le laisser dans l’ignorance de la limitation provisionnelle de l’exercice des droits civils de l’autre partie contractante.

L’autorité le renseignera donc sur la situation au moment du traitement de la demande.

Si les conditions fixées à l’art. 6 ne sont pas remplies, l’autorité pourra seulement indiquer, par souci de protection de la personnalité de la personne concernée, qu’il n’existe aucune mesure de protection de l’adulte ni aucun mandat pour cause d’inaptitude limitant l’exercice des droits civils. Le demandeur n’aura pas le droit de connaître l’existence par exemple d’une mesure de protection de l’adulte qui n’a aucun effet sur l’exercice des droits civils ou n’est pas encore