Rapport explicatif

Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 10 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte

Référence/n° de dossier: COO.2180.109.7.271967 / 232.1/2018/00001

Le cas du ch. 2, let. b, ci-dessus peut se révéler problématique si, en raison d’un changement de domicile de la personne concernée, la nouvelle autorité de protection de l’adulte compétente n’a pas encore connaissance de l’existence d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide. Si l’autorité destinataire de la demande a des doutes à ce sujet, notamment parce que la transmission de la compétence lui a déjà été annoncée, elle pourra se renseigner auprès de l’autorité qui a fait cette annonce. Il pourra aussi être utile d’indiquer depuis quand la personne concernée est domiciliée à l’adresse donnée.

Si la personne concernée fait l’objet d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide qui limitent ou pourraient limiter l’exercice de ses droits civils en relation avec l’acte juridique invoqué dans la demande, l’autorité le communique au demandeur (al. 2). Sa réponse peut prendre plusieurs formes. Elle peut faire parvenir au demandeur un extrait de la décision ordonnant la mesure ou constatant la validité du mandat, ou bien l’informer en substance des éléments pertinents de cette décision (al. 2, let. a). Elle peut aussi inviter le demandeur à s’adresser au curateur ou au mandataire (al. 2, let. b), notamment si l’acte juridique cité dans la demande est ou pourrait être dans l’intérêt de la personne concernée. Le curateur ou le mandataire peut consentir à l’acte par avance ou le ratifier (art. 19a CC). S’il s’agit d’un acte nécessitant le consentement de l’autorité de protection selon les art. 416 s CC, la participation de cette autorité est requise.

Art. 9 Exigences de forme et devoir de communication

L’APEA donne en général ses informations par écrit (al. 1). Les informations visées aux art. 7 et 8 doivent être transmises dans les deux jours ouvrables, par courrier A ou, si le demandeur le souhaite expressément, par lettre recommandée (al. 2).

La personne concernée ou son représentant légal peuvent eux aussi avoir un intérêt à savoir que l’autorité de protection de l’adulte a communiqué des informations à une autre personne, notamment dans l’optique de la garantie de leur droit de recours. C’est pourquoi une copie de l’information, quelle que soit le contenu de celle-ci, devra être remise à la personne concernée et à son curateur ou mandataire (al. 3).

2.4 Section 4 Émoluments

Art. 10

L’émolument forfaitaire pour les informations visées aux art. 7 et 8, qui peuvent être traitées dans le délai de deux jours et sans grands frais (voir art. 10, al. 2), s’élèvera à 10 francs, plus les frais de port (courrier A ou recommandé ; al. 1). Cela s’appliquera même si la demande est incomplète, imprécise ou peut prêter à confusion, de sorte qu’une brève clarification auprès du demandeur est nécessaire.

2.5 Section 5 Recours

Art. 11

Tant le demandeur que la personne sur qui l’information est demandée – ou son représentant

– pourront recourir contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte. La procédure de recours sera régie par les art. 450 ss CC. Le demandeur qui veut obtenir une information sur autrui pourra par exemple faire recours pour retard injustifié. La personne concernée par une mesure de protection de l’adulte pourrait contester l’impossibilité de conclure un contrat sans l’approbation du curateur ou la nullité du contrat en l’absence de ratification par ce dernier.