Rapport explicatif
Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 10 pages
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Rapport explicatif relatif à l’ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte
Référence/n° de dossier: COO.2180.109.7.271967 / 232.1/2018/00001
exécutoire. La formulation de la réponse ne devra pas permettre de tirer des conclusions sur l’existence d’une mesure ou d’une procédure en cours.
Art. 7 Information concernant le demandeur lui-même
Lorsqu’une personne concernée demande une information concernant son propre cas au sens de l’art. 4, l’autorité ne communique cette information que si elle n’a connaissance d’aucune mesure de protection de l’adulte ni d’aucun mandat pour cause d’inaptitude (al. 1).
La formulation proposée couvre trois cas différents:
1. il n’existe effectivement ni mesure de protection de l’adulte ni mandat pour cause d’inaptitude valide;
2. il existe l’un ou l’autre mais:
a. la mesure ou le mandat n’est pas exécutoire,
b. l’autorité qui a reçu la demande n’en a pas connaissance, parce que la passation de compétence, suite par exemple à un changement de domicile, n’a pas encore eu lieu.
Dans tous les autres cas, c’est-à-dire lorsqu’il existe une mesure de protection de l’adulte ou un mandat pour cause d’inaptitude exécutoire, l’APEA renvoie le demandeur à son curateur ou à son mandataire (al. 2). La possibilité de déposer une demande portant sur soi-même ne doit en effet pas permettre à une personne sous curatelle ou une personne dont le mandat pour cause d’inaptitude est devenu valide de contourner son curateur ou le mandataire. C’est à ce dernier qu’il appartient d’examiner l’acte juridique envisagé et d’y consentir par avance ou de le ratifier (art. 19a CC). Si la personne concernée n’est pas d’accord avec sa décision, elle peut toujours en appeler à l’autorité de protection de l’adulte (art. 419 CC).
Art. 8 Information concernant autrui
Cette disposition règle la communication de l’information lorsqu’une demande au sens de l’art. 5 a été déposée. Selon l’al. 1, l’autorité communique une information sur la personne concernée si elle n’a pas connaissance d’une mesure de protection de l’adulte ni d’un mandat pour cause d’inaptitude valide s’opposant à l’acte juridique qui fait l’objet de la demande.
Cette disposition couvre quatre cas:
1. il n’existe effectivement aucune mesure de protection d’adulte ni aucun mandat pour cause d’inaptitude,
2. il existe l’un ou l’autre mais:
a. la mesure ou le mandat n’est pas exécutoire,
b. l’autorité qui a reçu la demande n’en a pas connaissance, parce que la passation de compétence, suite par exemple à un changement de domicile, n’a pas encore eu lieu ;
3. il existe bien une mesure de protection de l’adulte ou un mandat pour cause d’inaptitude valide dont l’autorité a connaissance et qui est exécutoire, mais rien dans cette mesure ou ce mandat ne semble s’opposer à l’acte juridique invoqué dans la demande.