Rapport explicatif
Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 10 pages
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Rapport explicatif relatif à l’ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte
Référence/n° de dossier: COO.2180.109.7.271967 / 232.1/2018/00001
d’une mesure ordonnée par une autorité, car ce mandat peut lui aussi entraîner une restriction de l’exercice des droits civils de la personne qui l’a constitué et qui est devenue depuis lors incapable de discernement.
2 Ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte: commentaire des dispositions
Le nouvel art. 451, al. 2, CC charge le Conseil fédéral de régler par ordonnance la transmission des informations sur l’existence et les effets des mesures de protection de l’adulte par l’autorité de protection de l’adulte.
2.1 Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
L’ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte définit les destinataires des informations concernant l’existence d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide12 et leurs effets sur l’exercice des droits civils de l’intéressé et fixe les conditions de transmission de ces informations. L’obligation de communiquer ces mesures à d’autres autorités incombant à l’APEA ne fait pas l’objet de cette ordonnance ; elle est réglée à l’art. 449c nCC.
La demande d’information a pour objectif d’établir si l’exercice des droits civils d’une personne est limité par une mesure de protection de l’adulte ou par un mandat pour cause d’inaptitude valide, dans la perspective d’un acte juridique précis. La divulgation d’une telle restriction est en effet dans l’intérêt tant de la personne concernée par la mesure que de son partenaire potentiel. D’une manière générale, l’information sert à protéger les relations d’affaires.
Art. 2 Autorité compétente
L’information sur une mesure de protection de l’adulte existante ou un mandat pour cause d’inaptitude valide relèvera de la compétence exclusive de l’autorité de protection de l’adulte (art. 451, al. 2, CC). Si la demande d’information est adressée à une autre autorité, comme l’office des poursuites, l’office de l’état civil ou l’administration communale, cette autorité ne devra pas communiquer d’informations même si elle en dispose (voir art. 449c nCC). Elle devra transmettre la demande à l’autorité de protection de l’adulte compétente.
La compétence à raison du lieu est régie par l’art. 442 CC. En règle générale, c’est l’autorité de protection de l’adulte du lieu de domicile de la personne concernée qui sera compétente (art. 442, al. 1, CC).
Le demandeur qui souhaite une information sur autrui (art. 6) devra veiller lui-même à ce que l’indication du domicile de la personne concernée soit correcte et déposer sa demande dans le canton de domicile. L’autorité de protection de l’adulte à laquelle la demande a été adressée n’aura pas l’obligation d’établir si le lieu du domicile de la personne concernée qui fait l’objet de la demande d’informations relève effectivement de sa compétence territoriale. Elle devra seulement examiner si, à sa connaissance, la personne citée dans la demande est effectivement concernée par une mesure de protection de l’adulte ou par un mandat pour cause d’inaptitude valide.
12 Voir ch. 1.5.