Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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Cette disposition doit par ailleurs être coordonnée avec l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (règlements [UE] 2018/1862, 2018/1861 et 2018/1860 (développements de l’acquis de Schengen)33.

Art. 92a

L’art. 92a reprend sans modification matérielle le contenu de l’actuel art. 104 LEI. Il traite de l’obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles. Ce changement impose de modifier les références qui figurent aux art. 104a, al. 1bis, 2, 3, 3bis, 4 et 5, 104b, al. 1, 122b, al. 2 et 122c, al. 3, let. b.

Protection et traitement des données

Au vu de la mise en place de nouveaux éléments centraux ayant une incidence sur l’ensemble des systèmes d’information Schengen-Dublin, il convient de réorganiser les chap. 14 à 14c:

 Le chap. 14 devra désormais contenir toutes les dispositions relatives à la protection et au traitement des données en général.

 Le chap. 14a devra désormais réglementer tous les systèmes d’information (ceux du SEM et ceux liés à Schengen).

 Le chap. 14b, qui portait jusqu’à présent sur les dispositions relatives à la protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen, contient désormais les dispositions relatives à l’interopérabilité entre les systèmes d’information Schengen.

 Le chap. 14c, qui portait jusqu’à présent sur les dispositions relatives à Eurodac, contient désormais les dispositions relatives à la protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen. Les dispositions relatives à Eurodac sont désormais incluses au chap. 14a (section à part consacrée à Eurodac).

Chapitre 14 Traitement et protection des données

Le chap. 14 voit son titre modifié. Il ne réglemente plus que la protection et le traitement des données. Les systèmes d’information sont désormais traités dans un chapitre à part (chap. 14a).

En plus des art. 101 (Traitement des données), 102 (Collecte de données à des fins d’identification et de détermination de l’âge), 102a (Données biométriques pour

32 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/818, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

33 Ce projet a été en consultation du 13 février 2019 au 20 mai 2019.