Rapport sur les résultats

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 14 pages

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c. s'il existe des soupçons fondés indiquant que des documents présentés ont été falsifiés

ou que la personne ne dit pas la vérité sur son identité.

2bisIl est interdit de dupliquer des données liées à caractère personnel issues du CIR."

Art. 110c P-LEI: consultation du CIR à des fins de détection d'identités multiples

La VKM-ASM fait remarquer que le cercle des personnes ayant accès aux données doit être suffisamment large pour être compatible avec le modèle à quatre filtres du plan d'action IBM (Integrated Border Management).

Art. 110d P-LEI: consultation du CIR à des fins de prévention ou de détection d'infrac-

tions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou d'investigation en la matière

L'OSAR et l'USS recommandent de préciser le fait que les autorités de poursuite pénale qui obtiennent une réponse positive doivent toujours s'adresser à l'autorité de contrôle, afin que celle-ci vérifie si les conditions étaient réunies pour justifier un accès au CIR. De plus, il doit être clairement défini au niveau de la loi que par "autres infractions pénales graves" on entend les infractions pénales punies d'une peine privative de liberté de 3 ans au moins, en particulier parce que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a accès à des données à caractère personnel sensibles.

L'OSAR et le PSS critiquent l'accès facilité des autorités de poursuite pénale aux données issues des systèmes relatifs à la migration. Le PSS considère que cela revient à déjouer les principes de l'État de droit en matière de poursuite pénale. Selon l'OSAR, le mécanisme "hit / no hit" signifie la fin du système de cascade.

L'UDC est favorable à l'accès des autorités de police et de migration au CIR notamment parce qu'elles pourront ainsi identifier plus facilement les personnes qui se trouvent déjà dans l'espace Schengen et déterminer leur statut de séjour.

Art. 111k P-LEI (nouveau): autorité nationale de contrôle et rapport

Le PSS propose l'article suivant:

"1 L'autorité nationale de contrôle au sens de l'art. 51, al. 1, du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 est le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

2Dans le cadre de ses compétences, le PFPDT a un pouvoir d'instruction à l'égard des autorités responsables du traitement des données dans les systèmes d'information Schengen-Dublin en Suisse.

3Il publie chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications et d'effacements auxquels il a été procédé et de limitations apportées au traitement, en réponse aux demandes des personnes concernées (art. 51, par. 2, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818).

4Il collabore étroitement avec le Contrôleur européen de la protection des données et avec les autres autorités nationales de contrôle. Il leur fait rapport s'il découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l'existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication des éléments d'interopérabilité et tire des conclusions pour la Suisse du rapport d'évaluation que la Commission européenne rédige chaque année concernant la mise en œuvre de la qualité des données par les États membres (art. 37, par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818).

5Tous les deux ans, le PFPDT fait rapport au Parlement suisse et au Contrôleur européen concernant le traitement des données dans les systèmes d'information Schengen-Dublin.