Rapport sur les résultats

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 14 pages

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Principe de finalité

AsyL et l'OSAR critiquent le fait qu'en reliant les systèmes d'information entre eux, le principe de finalité des différents systèmes disparaisse. L'interopérabilité permettra donc d'utiliser des données à des fins auxquelles elles n'avaient pas été destinées à l'origine.

Selon le PSS, les critères vagues figurant à l'art. 20 du règlement sur l'interopérabilité pourraient entraîner une consultation routinière des données, ce qui va à l'encontre du principe de finalité.

Sanctions

AsyL considère que les sanctions prévues en cas de violation des prescriptions de protection des données comme trop faibles. À son avis, un niveau de sanction plus élevé devrait être défini et fixé au niveau de la loi.

Dotation en ressources des autorités de contrôle de la protection des données

Privatim, l'OSAR, l'USS et SO font remarquer que des tâches supplémentaires incomberont aux autorités nationales et cantonales de contrôle de la protection des données et que la Confédération et les cantons doivent veiller à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires. Privatim demande que ces besoins en matière de ressources soient mentionnés au ch. 6.3 du rapport explicatif.

2.3.4 Stigmatisation et discrimination de ressortissants d'États tiers

AsyL, l'OSAR, l'USS et le PSS voient dans ce projet un pas de plus vers la discrimination, l'inégalité de traitement et la stigmatisation des ressortissants d'États tiers par rapport aux citoyens de l'UE et de l'AELE, en particulier par l'usage systématique de données biométriques. Le PSS demande que des chiffres soient fournis quant à l'envergure des fraudes à l'identité commises par des ressortissants d'États tiers. L'OSAR, l'USS et le PSS considèrent la tendance du projet à considérer la migration uniquement sous l'angle de la sécurité comme extrêmement problématique.

L'OSAR fait remarquer que les autorités de contrôle sont tenues, dans la pratique, de veiller à ce qu'une consultation du CIR aux fins d'identification sur la base de données biométriques ait uniquement lieu en dernier recours, afin d'empêcher la stigmatisation et la discrimination de personnes sur la base de leur apparence ou de leur supposée origine ethnique ou nationalité.

2.3.5 Base constitutionnelle et bases légales

Le PSS déplore l'insuffisance de la base constitutionnelle matérielle. Selon le projet, la reprise des bases légales pour l’interopérabilité se base sur l’article 54 al. 1, l’article 184 al. 2 et l’article 166 al. 2 de la Constitution fédérale. Le PSS opine que la mise en œuvre du règlement de l'UE dépasse de loin le cadre de la politique extérieure.

Il critique en outre le fait qu'il ne soit pas clairement établi quelles dispositions des règlements de l'UE seront répétées dans les dispositions légales et lesquelles sont considérées comme directement applicables. Ainsi des dispositions importantes relatives aux droits fondamentaux, à la protection des données, aux autorités de contrôle et aux mesures d'évaluation ou de qualité ne seront pas répétées.

Délégation au Conseil fédéral

Le PSS considère comme problématique le fait qu'une délégation de compétence au Conseil fédéral soit prévue à plusieurs reprises dans le projet. L'OSAR dénonce le fait que le projet ne contient pas de référence à la délégation de normes d'exécution relatives à la protection des données.