Rapport sur les résultats
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 14 pages
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2.4 Prises de position sur les différents articles de l'arrêté fédéral
2.4.1 Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration7
Art. 101 ss P-LEI: la VKM-ASM part du principe que le SYMIC (comme le VIS, ORBIS, le SIS et Eurodac) est compris dans les modifications prévues de la LEI, en particulier à l'art. 101 ss, même si cela n'est pas explicitement mentionné.
Art. 101 P-LEI: traitement de données
Art. 101, al. 2, P-LEI: l'OSAR et l'USS déplorent le fait que l'art. 20, par. 5 du règlement sur l'interopérabilité, qui prévoit dans les bases légales nationales, des mesures permettant d'éviter la discrimination des ressortissants d'États tiers, ne soit pas mis en œuvre dans le projet. L'OSAR propose de compléter l'article comme suit: "La dignité humaine et l'intégrité des personnes dont les données sont traitées est assurée et les mesures nécessaires sont prises afin d'éviter toute discrimination".
Art. 101, al. 3 et 4, P-LEI (nouveau): le PSS propose le complément suivant:
"3 L'autorité responsable du traitement des données met en place un service de contrôle interne. Ce service veille
a. au respect de normes de qualité élevées;
b. à une gestion des risques globale en matière de sécurité de l'information;
c. à la légalité, l'opportunité, l'efficacité et l'exactitude du traitement des données et vérifie
par des contrôles ponctuels les registres documentant l'usage des systèmes d'information Schengen-Dublin et le respect de la loi sur la protection des données.
4Le service de contrôle interne rédige chaque année un rapport à l'intention du PFPDT."
Art. 110: service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS)
Art. 110, al. 2, P-LEI: l'OSAR et l'USS proposent de préciser, dans une phrase complémentaire, qu'une autorité qui lance une recherche via le sBMS ne voit que les références aux systèmes d'information de l'UE auxquels elle est autorisée à accéder.
Art. 110b P-LEI: consultation du CIR à des fins d'identification
Art. 110b, al. 1, P-LEI: l'OSAR et l'USS considèrent que cet article est incomplet et formulé de manière trop vague, étant donné que l'exclusivité prescrite à l'art. 20, par. 2, du règlement sur l'interopérabilité s'en trouve diluée. La reformulation proposée est la suivante: "Les recherches dans le CIR ne peuvent être effectuées que par une autorité au sens de l'al. 3 et uniquement à des fins d'identification."
Art. 110b, al. 2, P-LEI: l'OSAR critique le fait que les dispositions relatives aux finalités sont formulées de manière trop large et trop vague, ce qui est contraire aux prescriptions de l'art. 20, par. 5, du règlement sur l'interopérabilité. Le PSS juge également que la densité normative nécessaire n'est pas donnée et propose de compléter l'article comme suit:
"2… ou de sauvegarder la sécurité intérieure. La consultation du CIR se fait en principe en présence de la personne concernée et
a. si la personne n'est pas en mesure de coopérer ni de présenter un document attestant
son identité;
b. si elle refuse de coopérer;