Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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Chapitre 3 Utilisation du réseau
Section 1 Accès au réseau et modèle d’utilisation du réseau
Art. 12 Accès au réseau
Pour que la concurrence fonctionne effectivement dans le domaine de l’énergie, tous les utilisateurs du réseau ont le droit d’accéder au réseau. Entendons le droit d’injecter, de soutirer et de transporter du gaz (art. 3, let. c). La mise en œuvre de l’accès au réseau se concrétise via les contrats d’injection et de soutirage (art. 13) que les gestionnaires de réseau sont tenus de proposer aux utilisateurs du réseau. L’obligation de contracter ne permet pas de conclure que l’exploitation du réseau constitue une tâche de l’État. Les contrats relèvent du droit privé.
Comme l’ouverture du marché n’est que partielle (cf. art. 7), le droit d’accéder au réseau est soumis à certaines restrictions: s’agissant de la fourniture de consommateurs finaux qui ne peuvent pas choisir librement leur fournisseur, l’accès au réseau ne peut être revendiqué que par l’acteur chargé de l’approvisionnement régulé (cf. art. 9, al. 2). De manière analogue, dans le cadre de l’approvisionnement de remplacement des consommateurs finaux (art. 8), seul le fournisseur de remplacement concerné peut faire valoir un droit à l’accès au réseau. Si la qualité du gaz n’est pas suffisante, l’accès au marché est refusé (cf. art. 3, let. m, en relation avec l’art. 4, al. 1, let. a).
Art. 13 Contrats d’injection et de soutirage
L’art. 13 codifie le modèle dit entrée-sortie, qui prend en l’occurrence la forme du modèle des deux contrats. Concrètement, cette disposition prévoit que l’utilisateur du réseau (art. 3, let. b) ne doit conclure que deux contrats d’utilisation du réseau pour faire acheminer des quantités de gaz à partir d’un quelconque point d’injection jusqu’au consommateur final (respectivement jusqu’au point de soutirage correspondant). Ces contrats d’injection et de soutirage relèvent du droit privé et doivent être conclus avec le gestionnaire de réseau concerné. Le transport du gaz incombe au gestionnaire de réseau: l’utilisateur du réseau ne doit pas indiquer l’itinéraire de transport concret entre le point d’injection et le point de soutirage.
Les contrats d’injection et de soutirage peuvent être conclus indépendamment l’un de l’autre. Quiconque entend importer du gaz dans la zone de marché suisse sans vouloir procéder lui-même à une livraison ultérieure aux consommateurs finaux ne doit conclure à cet effet qu’un contrat d’injection. Inversement, le fournisseur qui ne souhaite pas s’occuper lui-même d’acheter du gaz (généralement à l’étranger) peut se contenter de conclure des contrats de soutirage. Quant au transit (direct) de gaz, il implique nécessairement un contrat d’injection et un contrat de soutirage.
L’al. 1 prévoit l’obligation de contracter nécessaire à la concrétisation de l’accès au réseau (art. 12). Les gestionnaires de réseau sont tenus de proposer aux utilisateurs du réseau la capacité de réseau la plus grande possible. Il est envisageable que le Conseil fédéral prévoie la possibilité pour les fournisseurs de conclure des contrats de