Rapport explicatif

Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

concrétise l’interdiction faite d’utiliser des données récoltées dans l’exploitation du réseau (en tant que monopole) à des fins commerciales.

Pour que l’interdiction de subventionnements croisés visée à l’al. 1 soit respectée, les gestionnaires de réseau et les acteurs chargés de l’approvisionnement régulé ou de l’approvisionnement de remplacement doivent procéder à une séparation comptable (al. 3). En d’autres termes, ils doivent établir, pour chaque réseau de gaz placé sous leur responsabilité, des comptes annuels et une comptabilité analytique où l’exploitation du réseau, l’approvisionnement régulé et l’approvisionnement de remplacement sont présentés séparément l’un de l’autre, mais aussi séparément des autres secteurs commerciaux (comptabilité dite par secteurs ou par segments). Comme les gestionnaires de réseau, qui sont responsables de l’approvisionnement régulé et de l’approvisionnement de remplacement, peuvent en déléguer l’exécution à d’autres acteurs, ceux-ci sont mentionnés séparément en l’occurrence.

L’EnCom contrôle, à l’appui de la séparation comptable, l’absence de subventionnements croisés. C’est pourquoi l’al. 4 prévoit que la comptabilité analytique à établir conformément à l’al. 3 doit lui être soumise chaque année.

Art. 6 Fiabilité de l’approvisionnement en gaz fiable

Conformément à l’al. 1, il incombe prioritairement à la branche gazière d’assurer un approvisionnement en gaz aussi fiable que possible. Les gestionnaires de réseau et le RZM sont concernés en particulier, mais aussi les négociants en gaz et les fournisseurs. Tous ces acteurs doivent prendre les dispositions adéquates et nécessaires pour assurer un approvisionnement en gaz aussi fiable que possible. Cette responsabilité concerne le RZM pour la conception du système d’ajustement (art. 23 à 26). Une obligation de mise en œuvre d’un système d’alerte lui sera probablement imposée au niveau de l’ordonnance (cf. explications sur la sécurité de l’approvisionnement au chap. 3.1). En cas de pénurie grave avérée ou imminente et si la branche gazière n’est plus en mesure d’assurer l’approvisionnement, le Conseil fédéral décide, sur demande de l’approvisionnement économique du pays et conformément à la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)35, les mesures nécessaires à court terme, soit pour une durée de quelques jours à quelques mois.

En vertu de l’al. 2, l’observation de la situation en matière d’approvisionnement incombe à l’OFEN et à l’OFAE. Afin que l’attribution des compétences soit aussi claire que possible, les tâches de l’EnCom se limitent à la surveillance du respect des dispositions légales (art. 30, al. 2). Par ailleurs, alors que l’OFEN est responsable d’observer la situation de l’approvisionnement à moyen et long termes, il incombe à l’OFAE d’observer la sécurité de l’approvisionnement à court terme. Cette répartition des compétences implique que les deux offices se coordonnent entre eux.

Pour que l’OFEN puisse assumer sa tâche, les entreprises de l’économie gazière et le RZM sont tenus de fournir les informations nécessaires et de remettre les documents requis (art. 34, al. 1). L’OFEN peut en outre accéder aux données dont dispose

35 RS 531