Rapport explicatif

Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages

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l’EnCom (art. 36, al. 1). De son côté, l’OFAE s’appuie sur les bases légales contenues dans la LAP pour obtenir les informations nécessaires.

Section 2 Fourniture de gaz aux consommateurs finaux

Art. 7 Libre choix du fournisseur

Le libre choix du fournisseur est limité aux sites où la consommation annuelle du consommateur final concerné atteint au moins 100 MWh. Dans tous les autres sites de consommation, les consommateurs finaux ont droit à l’approvisionnement régulé visé à l’art. 9. Il ne s’agit pas d’un droit d’option: lorsque le seuil de consommation est atteint (la consommation des trois années précédentes est déterminante), il n’est pas possible de prétendre à un approvisionnement régulé. Si le consommateur final ne choisit pas de son propre chef son fournisseur après que la loi est entrée en vigueur ou que le seuil de consommation a été atteint, il reste client du même fournisseur, mais dans le libre marché.

Le Conseil fédéral édictera, en vertu de l’art. 10, un règlement de procédure (notamment concernant les délais, échéances et compétences) visant le passage de l’approvisionnement régulé au libre marché et un éventuel retour dans l’approvisionnement régulé. Dans ce cadre, il devra aussi préciser les modalités des nouveaux raccordements et les modifications ou extensions de raccordements existants, à savoir les cas pour lesquels les données de consommation pertinentes ne sont pas complètement disponibles (sur trois ans).

Art. 8 Approvisionnement de remplacement

L’approvisionnement de remplacement est une sorte de bouée de sauvetage destinée aux consommateurs finaux dans le libre marché. Il n’est pas soumis à une réglementation tarifaire, mais à une surveillance des abus assurée par l’EnCom (art. 30, al. 2, let. e). Lorsque le seuil qualifiant un abus est franchi, celle-ci pourra se référer aux dispositions de la loi concernant la surveillance des prix (cf. art. 12 s. LSPr).

Conformément à l’al. 1, la durée de l’approvisionnement de remplacement ne saurait durer plus de six mois. Il s’agit d’un dernier recours, prioritairement conçu pour les cas de défaillance d’un fournisseur. Lorsqu’un rapport de fourniture de gaz arrive à échéance, le consommateur final est tenu de s’employer en temps utile à trouver un nouveau fournisseur. L’approvisionnement de remplacement n’intervient que dans les cas où la conclusion d’un nouveau contrat de fourniture de gaz n’est pas due à la propre négligence du consommateur final. Comme pour l’approvisionnement régulé, le gestionnaire de réseau local ne doit pas remplir personnellement son obligation, il peut charger un tiers de son exécution (al. 2).