Rapport explicatif

Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages

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Art. 5 Séparation des activités

Proposition 1: Pas d’ouverture du marché pour la mesure de décompte

L’al. 1 interdit à une entreprise d’approvisionnement en gaz verticalement intégrée d’abuser de sa position monopolistique de gestionnaire de réseau pour obtenir des avantages concurrentiels. Comme, outre l’exploitation du réseau, l’approvisionnement de remplacement (art. 8), l’approvisionnement régulé (art. 9) et les systèmes de mesure (art. 21, al. 1), c’est-à-dire l’exécution de la mesure de décompte, se déroulent sans concurrence; les recettes et dépenses liées à ces activités doivent donc aussi être séparées des secteurs commerciaux soumis à la concurrence. En revanche, il est en principe admissible de procéder à la répartition comptable des pertes et des bénéfices entre les diverses activités monopolistiques réglementées par la présente loi.

L’al. 2 contient une obligation de séparation des informations. Il n’est pas prévu d’imposer une séparation au niveau du personnel ou de l’organisation.

Pour que l’interdiction de subventionnements croisés visée à l’al. 1 soit respectée, les gestionnaires de réseau et les acteurs chargés de l’approvisionnement régulé ou de l’approvisionnement de remplacement doivent procéder à une séparation comptable (al. 3). En d’autres termes, ils doivent établir, pour chaque réseau de gaz placé sous leur responsabilité, des comptes annuels et une comptabilité analytique où l’exploitation du réseau, l’approvisionnement régulé, l’approvisionnement de remplacement et les systèmes de mesure sont présentés aussi bien séparément l’un de l’autre que des autres secteurs commerciaux (comptabilité dite par secteurs ou par segments). Comme les gestionnaires de réseau, qui sont responsables de l’approvisionnement régulé et de l’approvisionnement de remplacement, peuvent en déléguer l’exécution à d’autres acteurs, ceux-ci sont mentionnés séparément en l’occurrence.

L’EnCom contrôle, à l’appui de la séparation comptable, l’absence de subventionnements croisés. C’est pourquoi l’al. 4 prévoit que la comptabilité analytique à établir conformément à l’al. 3 doit lui être soumise chaque année.

Proposition 2: Ouverture complète du marché pour la mesure de décompte

L’al. 1 interdit à une entreprise d’approvisionnement en gaz verticalement intégrée d’abuser de sa position monopolistique de gestionnaire de réseau pour obtenir des avantages concurrentiels. Comme, outre l’exploitation du réseau, l’approvisionnement de remplacement (art. 8) et l’approvisionnement régulé (art. 9) se déroulent sans concurrence, les recettes et dépenses liées à ces activités doivent donc aussi être séparées des secteurs commerciaux soumis à la concurrence. En revanche, il est en principe admissible de procéder à la répartition comptable des pertes et des bénéfices entre les diverses activités monopolistiques réglementées par la présente loi. Si le marché de la mesure de décompte est totalement ouvert, il n’est pas nécessaire de le séparer des autres secteurs commerciaux.

L’al. 2 contient une obligation de séparation des informations. Il n’est pas prévu d’imposer une séparation au niveau du personnel ou de l’organisation. Cette règle