Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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de certains produits de capacité à des conditions déterminées (produits de capacité interruptibles). Ces cas représentent toutefois des exceptions. L’EnCom assure la surveillance en la matière (art. 30, al. 2, let. d).
La conception des divers produits de capacité s’alignera sur le droit de l’UE37. Les produits de capacité se distinguent par leur durée (p. ex. produits annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou journaliers) et par d’éventuelles restrictions au sens de l’al. 4. Sous réserve des dispositions d’exécution du Conseil fédéral (al. 5), le RZM dispose d’une certaine marge de manœuvre dans la conception des produits de capacité. Il est notamment envisageable qu’il regroupe plusieurs points de raccordement transfrontaliers et qu’il les propose sous forme de produits de capacité communs ou que les produits «entrée» et «sortie» nécessaires au franchissement de la frontière soient commercialisés en commun, d’entente avec les services compétents de la zone de marché étrangère adjacente. Le Conseil fédéral réglementera aussi la procédure de mise aux enchères et de négoce ultérieur (marché secondaire) des produits de capacité. Il est prévu que le RZM veille à ce que les utilisateurs du réseau disposent à cet effet d’une plateforme de réservation.
Art. 15 Gestion des congestions survenant sur le réseau de transport
L’art. 15 contient des dispositions relatives à la gestion des congestions survenant sur le réseau de transport. Le RZM (al. 1) en assurera la mise en œuvre au moyen des instruments prévus dans le droit de l’UE38. Les al. 2 et 3 lui donnent la base légale nécessaire à cet effet. Le retrait de capacités systématiquement non utilisées (accumulation de capacités) ne survient qu’en dernier recours: d’autres mesures de gestion des congestions doivent être prises au préalable (p. ex. marché secondaire, recours aux produits de capacité interruptibles).
Art. 16 Utilisation des points d’interconnexion entre le réseau de transport et
le réseau de distribution
Les gestionnaires de réseau doivent conclure entre eux des contrats d’interconnexion de réseaux afin de permettre aux utilisateurs du réseau l’acheminement du gaz dans l’ensemble de la zone de marché. Les contrats d’interconnexion qui règlent le passage du réseau de transport au réseau de distribution revêtent une importance particulière. Le modèle des deux contrats a pour conséquence que les gestionnaires d’un réseau de distribution (et non pas les utilisateurs du réseau) doivent effectuer la réservation des capacités nécessaires à ces points d’interconnexion (art. 16) et la rémunérer (art. 18, al. 2, 3ephrase). Les tarifs correspondant d’utilisation du réseau sont fixés par le RZM (art. 18, al. 1).
37 Cf. Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013, JO L 72/1 du 17.3.2017.
38 Cf. Décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l’annexe I du rè- glement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, JO L 231/16.