Rapport explicatif

Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages

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Section 2 Tarifs d’utilisation du réseau et coûts de réseau imputables

Art. 17 Tarifs d’utilisation des réseaux de distribution

En vertu de l’al. 1, 1rephrase, les gestionnaires d’un réseau de distribution fixent les tarifs d’utilisation de leur réseau. Ils calculent sur cette base la rémunération due pour l’utilisation du réseau, soit le montant que doivent leur verser les utilisateurs du réseau pour l’injection et le soutirage (al. 2). Contrairement à ce qui prévaut dans la législation sur l’approvisionnement en électricité (cf. art. 14, al. 2, LApEl), un pur principe de soutirage ne s’applique pas dans le domaine du gaz. Les tarifs font partie intégrante des contrats d’utilisation du réseau (art. 13). Les tarifs pour l’utilisation du réseau de distribution s’appliquent aux cas suivants: soutirage par les consommateurs finaux, injection de gaz issu d’installations de production de gaz ou de regazéification (conversion à l’état gazeux de gaz naturel liquéfié) et utilisation des raccordements aux réseaux de distribution des pays voisins (cf. art. 3, let. g et h). En outre, les tarifs pour l’utilisation du réseau sont également applicables à l’injection et au soutirage de gaz des installations de stockage raccordées au réseau de distribution. Tel n’est pas le cas pour les réservoirs sphériques ou tubulaires visés à l’art. 27: ils sont à cet égard traités comme des parties constituantes du réseau, ce qui exempte les flux de gaz correspondants de toute rémunération pour l’utilisation du réseau. La période tarifaire sera définie au niveau de l’ordonnance (un an, comme dans la législation sur l’approvisionnement en électricité).

Les gestionnaires d’un réseau de distribution disposent de marges d’appréciation dans la mise en œuvre des principes tarifaires visés à l’al. 1, 2ephrase. Ils peuvent les faire jouer par exemple en pondérant diverses composantes tarifaires (composantes du travail et de la puissance). Le respect du principe de causalité est prioritaire. En conséquence, la constitution de différents groupes de clients ou de tarifs doit reposer sur le profil de l’injection et du soutirage.

Si le total des rémunérations perçues pour l’utilisation du réseau ne concorde pas avec les coûts imputables du réseau afférents à la période tarifaire concernée, les différences de couverture correspondantes doivent être compensées dans les meilleurs délais au cours des années tarifaires subséquentes, dans un délai de trois ans au plus (al. 3).

Art. 18 Tarifs d’utilisation du réseau de transport

Selon l’al. 1, la responsabilité tarifaire au niveau du réseau de transport revient au RZM (cf. art. 14, al. 1), qui doit fixer les tarifs d’utilisation du réseau en fonction du principe de causalité. En ce qui concerne les prix de départ des produits de capacité, le RZM fixe pour commencer, sur le modèle du droit de l’UE39 (art. 39, al. 3), le prix du produit de capacité standard. Ce produit, dont la durée est d’un an, n’est soumis à

39 Cf. Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz, JO L 72/29 du 17.3.2017.