Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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aucune restriction telle que celles visées à l’art. 14, al. 4. Partant du prix du produit standard et se basant sur des principes économiques, le RZM fixe alors les prix de départ des autres produits de capacité en prenant notamment en compte les différentes durées ou les éventuelles restrictions visées à l’art. 14, al. 4. Eu égard à sa portée considérable, cette méthode sous-jacente aux tarifs, que le RZM doit élaborer en se fondant sur les principes arrêtés par le Conseil fédéral (al. 5), doit être préalablement soumise à l’EnCom et aux autres milieux intéressés. Si la méthode ne concorde pas avec les dispositions légales, l’EnCom peut intervenir pour apporter des corrections (art. 30, al. 2, let. b).
Les tarifs déterminent la rémunération d’utilisation du réseau due au RZM au titre de l’utilisation des capacités. L’al. 2, 2eet 3ephrases, fait état de deux particularités à cet égard: alors qu’aux points d’injection et de soutirage qui ne sont pas des points de raccordement transfrontaliers, la rémunération découle directement des tarifs (surtout pour les producteurs importants et les grands consommateurs finaux), aux points de raccordement transfrontaliers, les tarifs ne déterminent que le prix initial de la mise aux enchères des produits de capacité. Si une mise aux enchères survient, la prime d’enchères doit être calculée en sus. La deuxième particularité est que, aux points d’interconnexion entre le réseau de transport et le réseau de distribution, la rémunération d’utilisation du réseau doit être payée par les gestionnaires d’un réseau de distribution (cf. art. 16). Ceux-ci peuvent répercuter le montant de la rémunération à titre de coûts de réseau imputables (art. 19, al. 2, let. b) sur les consommateurs finaux raccordés à leur réseau.
Selon l’al. 3, 1rephrase, les différents tarifs doivent être coordonnés de manière à ce que la rémunération d’utilisation du réseau perçue pendant la période tarifaire corresponde autant que possible aux coûts imputables de tous les gestionnaires de réseau de transport. À l’instar de la réglementation visant les tarifs des réseaux de distribution, les différences de couverture doivent être compensées au cours des années suivantes, normalement dans un délai de trois ans au plus. Pour que cette disposition soit mise en œuvre, les gestionnaires du réseau de transport doivent transmettre en temps utile au RZM les valeurs prévues et actuelles de leurs coûts de réseau (cf. art. 33, al. 1).
L’al. 3, 2ephrase, vise le gazoduc de transit. Certes, les coûts du transit et de l’approvisionnement du pays doivent être couverts par les recettes tarifaires correspondantes, mais le RZM peut déroger temporairement à ce principe. De cette manière, il peut contribuer à une exploitation internationalement compétitive du gazoduc de transit. En définitive, des tarifs compétitifs pour le transit sont bénéfiques pour les consommateurs finaux suisses, puisqu’il est possible de dégager une marge contributive même en cas de faible demande et qu’une contribution plus importante est encaissée durant les périodes où la demande est forte. L’imputation des coûts au transit et à la consommation intérieure se fait à l’aide d’une clé de répartition conforme au principe de causalité (répartition du coût des actifs). Le Conseil fédéral déterminera périodiquement cette clé pour trois à cinq ans dans le cadre de la définition des principes méthodologiques applicables aux tarifs de transport.
Le RZM doit assurer le recouvrement de la rémunération due pour l’utilisation du réseau. Il verse la rémunération perçue aux gestionnaires de réseau de transport (al. 4)