Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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soutirage indépendamment d’un point de soutirage spécifique («contrats-cadre fournisseur»).
Conformément à l’al. 2, les gestionnaires de réseau doivent élaborer des modèles de contrats d’utilisation du réseau de manière à ce que ceux-ci soient uniformes dans l’ensemble de la zone de marché. L’obligation d’une consultation préalable garantit que les milieux intéressés (notamment les organisations de consommateurs, les cantons et les communes) et l’EnCom puissent exercer leur influence sur la conception de ces modèles à un stade précoce.
Art. 14 Utilisation des capacités du réseau de transport
L’al. 1 prévoit que l’exploitation des capacités du réseau de transport est assurée par le RZM (sur une base de droit privé). Cette tâche comprend en particulier la conception et la mise aux enchères des produits de capacité (al. 2), la fixation des tarifs d’utilisation du réseau et le recouvrement des rémunérations pour l’utilisation du réseau (cf. art. 18). La compétence du RZM découle des dispositions, qui sont modérées, sur la séparation des activités (art. 5): la gestion des capacités recèle, au niveau du réseau de transport, un potentiel de discrimination trop important pour qu’elle soit laissée aux mains d’une entreprise d’approvisionnement en gaz verticalement intégrée et dont les activités ne sont que légèrement séparées. Les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de présenter les capacités techniques de leurs réseaux au RZM et à la collectivité (art. 32, let. d, et art. 33, al. 1).
Les al. 2 et 3 se rapportent aux points de raccordement transfrontaliers (art. 3, let. i), grâce auxquels la zone de marché suisse est reliée, au niveau du réseau de transport, aux zones de marché des pays voisins. Les capacités de ces points de raccordement transfrontaliers sont d’une importance cruciale pour le transit du gaz et l’approvisionnement de notre pays. Pour accroître l’efficacité des processus, la conclusion des contrats d’utilisation du réseau requis (art. 13) passe par l’acquisition de ce qu’il est convenu d’appeler des produits de capacité, qui sont proposés par le RZM. Autrement dit, le RZM opère comme un intermédiaire entre les parties et la procédure ressemble à une transaction en bourse.
Une fois qu’il a acquis un produit de capacité, l’utilisateur du réseau a le droit, pendant la durée de validité du produit et à concurrence de la capacité achetée, d’injecter ou de soutirer du gaz au point de raccordement transfrontalier concerné (al. 3) et il peut acheminer les quantités de gaz correspondantes sans restriction «dans toute la zone de marché» (art. 13, al. 1, 3ephrase). L’al. 4 prévoit deux exceptions à cette règle. Premièrement, il peut s’avérer nécessaire de disposer de produits de capacité qui n’habilitent au transport de gaz que dans certaines parties de la zone de marché (produits de capacité attribuables à titre restreint). De telles restrictions visent, d’une part, à maintenir la stabilité du réseau régional. D’autre part, il sera probablement nécessaire au début de réserver le gazoduc de transit à tout le moins partiellement au transit (cf. explications sur l’intégration des flux de transit au chap. 3.1). Une telle réservation serait possible grâce à des produits de capacité limitant le transport de gaz à l’acheminement «de frontière à frontière» sans donner accès au point d’échange virtuel (art. 26, al. 1). Deuxièmement, il peut s’avérer judicieux, pour des raisons de flexibilité, que le gestionnaire de réseau puisse provisoirement restreindre l’utilisation