Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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art. 1a de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires59).
Art. 13
La LApGaz règle de manière complète l’accès au réseau pour les conduites de gaz. En ce qui concerne les conduites servant à transporter de l’huile minérale ou d’autres combustibles ou carburants liquides ou gazeux désignés par le Conseil fédéral (cf. art. 1, al. 1, LITC), l’obligation de transport prévue à l’art. 13 est pratiquement sans importance. Le cas échéant, elle pourrait aussi se fonder sur le droit de la concurrence. Cette disposition est donc abrogée.
Art. 17
La modification de cet article, en partie rédactionnelle, se justifie par l’abrogation de l’art. 13 LITC. L’al. 2 est abrogé pour les raisons suivantes: le Conseil fédéral est compétent pour instituer les commissions extra-parlementaires et en nommer les membres (art. 57c, al. 2, LOGA). C’est à lui qu’il incombe de statuer sur la suppression de la commission chargée d’étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites. Or, depuis le début des années 1990, cette commission n’a plus été instituée. Lors du réexamen de la nécessité des commissions, le Conseil fédéral a décidé, à la fin de 2003, de supprimer la commission en question. De ce fait, celle-ci ne doit plus être mentionnée dans la LITC.
Art. 35, al. 2
Depuis l’entrée en vigueur de la LITC en 1964, le montant de la couverture d’assurance de responsabilité civile est de dix millions de francs pour les conduites servant au transport des combustibles et carburants liquides et de cinq millions de francs pour les conduites destinées au transport des combustibles et carburants gazeux. Ces montants, qui seraient insuffisants en cas d’accident majeur, doivent être adaptés. Par souci de flexibilité, la compétence de fixer les sommes d’assurance doit passer au Conseil fédéral. Celui-ci clarifiera avec la branche de l’assurance et les exploitants d’installations de transport par conduites quelles sommes assurer, respectivement quelles primes sont envisageables. À cet égard, il faudra considérer que les sommes assurées ne peuvent être élevées au point que les primes dissuadent d’exploiter une conduite (cf. message du Conseil fédéral du 28 septembre 1962 à l’appui d’un projet de loi concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux60).
Art. 42, al. 3
La possibilité de prévoir une procédure assouplie et des dérogations au régime de l’autorisation doit aussi s’appliquer aux installations de transport par conduites
59 RS 742.142.1
60 FF 1962 II 818 et 819