Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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Art. 37 Taxe de surveillance
À l’instar de l’art. 28 LApEl, la présente loi contient aussi une base juridique permettant la perception d’une taxe de surveillance. Cette taxe est censée couvrir les coûts de surveillance qui ne sont pas imputables individuellement et qui ne peuvent donc pas être financés par des émoluments.
Chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 38
Les actes ou omissions punissables sont énumérés exhaustivement à l’al. 1. En cas de commission de l’infraction par négligence, la peine est limitée à 20 000 francs (al. 2). La personne physique qui a commis l’infraction est, en principe, incriminée. Si l’amende entrant en ligne de compte n’excède pas 20 000 francs et si les conditions visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)48 sont remplies, la personne morale peut être condamnée au paiement de l’amende en lieu et place de la personne physique concernée (al. 4).
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 39 Dispositions d’exécution
L’al. 1 établit le principe de subsidiarité. L’al. 2 constitue la base légale formelle, requise en vertu de l’art. 48, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)49, pour déléguer des compétences législatives à l’office fédéral. L’al. 3 garantit que la compatibilité avec le droit de l’UE (en particulier les codes de réseau de la Commission européenne) visée par la présente loi soit préservée également au niveau des directives propres à la branche. Il est envisagé que le Conseil fédéral prévoira l’obligation que de telles directives sectorielles soient élaborées après consultation préalable des milieux intéressés.
Art. 41 Dispositions transitoires
Les al. 1 à 4 contiennent des dispositions transitoires concernant l’ouverture partielle du marché. Le libre choix du fournisseur implique, pour des raisons techniques dans l’ajustement, que le site de consommation concerné dispose d’un système de mesure de la courbe de charge, ou alors qu’il soit possible de prévoir la consommation ou le profil de soutirage au moyen de profils de charge standard (al. 2). Ceux-ci doivent être élaborés par les gestionnaires de réseau et le RZM dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi (art. 24, al. 4, en relation avec l’al. 1). C’est donc au plus tard à ce moment-là que tous les consommateurs finaux qui y ont droit pourront
48RS 313.0