Rapport explicatif

Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages

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choisir librement leur fournisseur. L’al. 3 garantit que le droit de choisir librement son fournisseur puisse être exercé indépendamment de ce délai d’un an pour autant que le consommateur final soit disposé, dans le cadre de la rémunération due pour les prestations de mesure (art. 22), à subvenir aux coûts supplémentaires liés à la mesure d’une courbe de charge. Ce droit à l’installation immédiate d’un appareil de mesure de la courbe de charge existe même si les dispositions légales n’exigent pas impérativement une telle mise en place sur le site de consommation concerné.

En ce qui concerne la convention de branche, qui pose des conditions relativement restrictives pour accéder au réseau, la disposition de l’al. 4 préserve en quelque sorte les droits acquis.

Al. 5: à l’entrée en vigueur de la présente loi, la compétence de gérer les capacités du réseau de transport passera au RZM (art. 14, al. 1). Les conventions sur l’utilisation des capacités passées antérieurement entre les gestionnaires de réseau de transport et des tiers seront alors caduques. Afin de ménager autant que possible une introduction en douceur du nouveau droit, les contrats à long terme bénéficient d’une protection des droits acquis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard. La condition est que les contrats aient été conclus avant le 30 octobre 2019 (ouverture de la consultation), soit à une époque où les modifications juridiques inhérentes à l’entrée en vigueur de la présente loi n’était pas encore concrètement prévisibles. Le choix de la deuxième date de référence (31 décembre 2024) se justifie par le fait que les contrats à long terme actuels expireront au plus tard à cette date, certains contrats comprenant une option de prolongation. Les contrats de fourniture ou de prélèvement d’énergie (sans convention d’utilisation de capacité) ne sont pas touchés par l’entrée en vigueur de la loi.

Al. 6: selon l’art. 19, al. 4, les coûts de capital imputables sont calculés sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations du réseau. Une évaluation dite synthétique n’est possible qu’aux conditions restrictives prévues par la loi. L’al. 6 prévoit une exception importante pour les installations du réseau déjà existantes: si, dans ses comptes annuels (bilan), le gestionnaire de réseau a déjà amorti complètement une installation déterminée au 30 octobre 2019 (ouverture de la consultation) ou s’il ne l’a pas portée aux actifs, il en subira les conséquences au niveau de sa comptabilité financière en ce que l’installation visée ne sera pas prise en compte dans le calcul des coûts de capital imputables. Cette réglementation se justifie en supposant que les coûts correspondants sont déjà complètement couverts par la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau. Si tel n’est pas le cas, soit que le gestionnaire de réseau a renoncé à ces recettes, soit qu’il a pu, en sa qualité d’entreprise communale ou municipale, compenser ses pertes de revenu par des apports des pouvoirs publics, il peut faire valoir sa situation pour éviter cette conséquence juridique. Les exigences posées à l’administration des preuves se limitent alors à la vraisemblance de ses affirmations.

L’al. 7 se réfère au règlement amiable conclu en octobre 2014 par le Surveillant des prix et cinq gestionnaires de réseau de transport. Ce règlement définit certaines modalités de calcul de la rémunération pour l’utilisation du réseau à partir de 2015. Il prévoit par ailleurs la création d’une réserve liée (fonds d’investissement de 12,5 à maximum 251 millions de francs par an). Les coûts de capital des investissements financés par ce fonds représentent des coûts de réseau imputables selon le règlement