Rapport explicatif

Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages

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Art. 21, al. 1

En conséquence de leur champ de compétence élargi, les membres de l’EnCom doivent désormais être aussi indépendants de l’économie gazière.

Art. 22, al. 7

Le renvoi aux tâches assumées par l’EnCom dans le domaine de l’approvisionnement en gaz sert à la cohérence et à la clarté de l’ordre juridique.

4.2.3 Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites55

Art. 2, al. 5

Selon l’art. 2, al. 1, LITC, les installations de transport par conduites ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance. Les modifications mineures sont aussi concernées. Dans la pratique, il s’est avéré que cette réglementation était trop rigide et qu’elle entraîne des délais indésirables tant dans la phase de planification que durant le processus d’autorisation.

L’al. 5 introduit désormais la possibilité d’exempter de l’obligation d’approbation des plans les projets de travaux d’importance secondaire ou d’assouplir la procédure. Cette dérogation permet d’éviter une procédure d’approbation des plans pour de purs motifs formels. Tel est le cas lorsque le projet ne touche aucun intérêt digne de protection du point de vue de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la protection de la nature et du patrimoine ou de tiers et qu’il ne requiert aucune autorisation ou approbation selon d’autres dispositions du droit fédéral. Par exemple, les travaux de maintenance ou les adaptations minimes d’installations existantes n’ont guère d’effet sur le territoire ou l’environnement. Les dispositions visant à assouplir la procédure doivent contribuer à simplifier la procédure d’approbation des plans pour certains projets ou à accélérer son exécution lorsque cela est objectivement justifié. Ainsi, il doit être possible de renoncer à consulter des services fédéraux ou à examiner certains faits lorsque ces mesures ne sont pas absolument nécessaires.56

Le libellé de l’al. 5 est identique à la nouvelle disposition de l’art. 16, al. 7, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)57. Le droit ferroviaire et le droit aéronautique contiennent également des dispositions prévoyant une dérogation à l’obligation d’approbation des plans pour les projets d’importance secondaire (cf. art. 28 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique58;

55RS 746.1

56L’autorité unique peut aussi renoncer à consulter des services fédéraux dans les cas visés à

l’art. 62a, al. 4, LOGA.

57RS 734.0

58 RS 748.131.1