Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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amiable. La durée du règlement amiable a été fixée jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi sur le marché du gaz, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019. L’al. 7 signifie clairement dans ce contexte que les ressources de ce fonds d’investissement ne constitueront plus des coûts de capital imputables à partir de l’entrée en vigueur de la loi et qu’elles devront être utilisées pour des investissements dans les installations du réseau. Les ressources du fonds ne doivent donc ni porter intérêts ni être amorties, pas plus que les installations qui ont été financées à l’époque par ce fonds. En effet, comme les moyens qui ont alimenté le fonds ont déjà été facturés une fois aux clients finaux, ceux-ci paieraient alors deux fois les installations concernées.
4.2 Modification d’autres actes
4.2.1 Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie50
Art. 15, al. 1, let. b
La nouvelle formulation prend en compte, outre le gaz issu de la biomasse (biogaz), les gaz synthétiques renouvelables tels que ceux produits par les installations P2G («power-to-gas»). Les technologies P2G se développent et ouvrent de nouvelles possibilités dans la production de gaz renouvelables. Divers projets pilotes sont mis en œuvre. Ces nouveaux gaz renouvelables pourraient accroître à l’avenir la part des énergies renouvelables en Suisse et contribuer à la décarbonisation de maints secteurs. La nouvelle formulation s’inspire des adaptations de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement51, qui sont proposées dans le message du 1erdécembre 2017 relatif à la révision totale de la loi sur le CO pour la période
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postérieure à 202052 (cf. art. 7, al. 9 et 10). Elle concorde en outre avec la terminologie de la loi du 21 juin 1966 sur l’imposition des huiles minérales53 (art. 2, al. 3, let. d).
Art. 30, al. 4, let. f
Cette modification est de nature purement terminologique: la Commission de l’électricité (ElCom) est renommée Commission de l’énergie (EnCom).
4.2.2 Loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité54
Art. 8, al. 3
Cette modification est de nature purement terminologique: la Commission de l’électricité (ElCom) est renommée Commission de l’énergie (EnCom).
50 RS 730.0
51 RS 814.01
52 FF 2018 229
53 RS 641.61
54 RS 734.7