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Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 10 pages
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Art. 17 Frais et indemnités
1 Aucun frais ne peut être mis à la charge du requérant ou d’une autre personne concernée pour l'exécution de la procédure amiable.
2 Ni le requérant ni une autre personne concernée n'a droit à une indemnité.
Section 5: Mise en œuvre de l'accord amiable
Art. 18 Principes
1 Le SFI communique l'accord amiable à l'autorité fiscale compétente.
2 L'autorité fiscale compétente met en œuvre d'office l'accord amiable.
3 Les procédures de recours pendantes en rapport avec l'objet réglé dans l'accord amiable doivent être closes avant la mise en œuvre de l’accord amiable.
Art. 19 Décision de mise en œuvre
1 Sur la base de l'accord amiable, l'autorité fiscale compétente rend une décision si la mise en œuvre de l'accord amiable l'exige (décision de mise en œuvre).
2 La personne concernée doit communiquer à l'autorité fiscale tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre et, sur demande, remettre les documents requis.
3 Au surplus, sont applicables à la décision de mise en œuvre les dispositions relatives à la procédure dans laquelle la décision de l'autorité fiscale compétente a été rendue ou aurait été rendue et qui est visée par l'objet de la décision de mise en œuvre.
4 La décision de mise en œuvre ouvre les mêmes voies de droit que la décision de l’autorité fiscale compétente qui est ou aurait été visée par l'objet de la décision de mise en œuvre.
Art. 20 Décisions et prononcés entrés en force
Une décision ou un prononcé entré en force n'est pas exécutoire dans la mesure où il concerne l'objet de la décision de mise en œuvre.
Art. 21 Obligation de mise en œuvre incombant à l'autorité fiscale
compétente
1 L'autorité fiscale compétente ne met pas en œuvre l'accord amiable si, au moment où la demande d’ouverture d’une procédure amiable a été déposée, plus de dix ans se sont écoulés depuis la notification de la décision ou du prononcé relatif à l'objet de la décision de mise en œuvre.
2 Dans tous les autres cas, l'obligation incombant à l'autorité fiscale de mettre en œuvre l'accord amiable s'éteint dix ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.