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Consultation 2019/84: Loi fédérale relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) (anciennement: Révision totale de la loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (LCDI)) · 10 pages

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tiers sur les faits qui parviennent à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des dossiers.

2 L'obligation de garder le secret ne s'applique pas:

a. à la transmission de renseignements à un autre État prévue par la convention applicable;

b. à la fourniture de renseignements et à la transmission d’informations lorsque le droit fédéral prévoit une base légale en la matière.

Chapitre 5: Dispositions finales

Art. 35 Dispositions d'exécution

1 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure à suivre pour le dégrèvement prévu par une convention internationale des impôts suisses prélevés à la source sur des revenus de capitaux;

b. la procédure à suivre pour l'imputation prévue par une convention internationale des impôts perçus par l'autre État contractant sur les impôts dus en Suisse;

c. à quelles conditions un établissement stable d'une entreprise étrangère qui est situé en Suisse et est soumis à l'impôt ordinaire sur le bénéfice tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux peut demander une imputation d'impôt pour les revenus provenant de pays tiers soumis à des impôts non récupérables;

d. la soumission à la juridiction administrative fédérale des décisions et ordonnances que l'AFC rend en vertu de la convention applicable et qui ont pour objet des impôts de l'autre État contractant; il assimile ces décisions et ordonnances, pour leur exécution, aux décisions portant sur les impôts fédéraux.

2 Le Conseil fédéral peut déléguer au Département fédéral des finances (DFF) la compétence d'édicter des dispositions de procédure.

3 Le DFF règle en accord avec les cantons le montant de leur participation aux versements garantis par la Suisse à l'autre État contractant dans une convention dans le domaine fiscal.

Art. 36 Abrogation et modification d'autres actes

1 La loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions4 est abrogée.

2 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5 est modifiée comme suit:

4RO 1951 889, 2013 231, 2017 5517, 2019 2413

5 RS 173.110