Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

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3 Grandes lignes du projet

3.1 Abaissement du taux de conversion minimal

• Le taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire est abaissé de 6,8 à 6,0 % en une seule étape afin d’être adapté à l’espérance de vie et aux faibles rendements des marchés financiers.

Pour l’abaissement du taux de conversion minimal, on suppose que les institutions de prévoyance obtiendront à long terme un rendement moyen des placements de l’ordre de 3,5 à 4 %. En considérant les bases techniques propres aux caisses de pensions VZ 2015 et LPP 2015, et en tenant compte d’une marge pour constituer des provisions techniques et pour financer les frais administratifs liés aux rentes versées, le projet prévoit de fixer le taux de conversion minimal à 6 % à l’âge ordinaire de la retraite. Le taux de conversion minimal est abaissé de 6,8 à 6 % en une seule étape pour les hommes et les femmes à l’âge ordinaire de la retraite. Rappelons qu’un taux de 6,8 % nécessite un rendement brut d’environ 5 %.

S’agissant de la perception de prestations de vieillesse avant ou après l’âge ordinaire de la retraite, le Conseil fédéral reçoit la compétence de fixer les taux de conversion minimaux correspondants par voie d’ordonnance. Il est en effet opportun de ne plus laisser les institutions de prévoyance les fixer à leur convenance, mais d’unifier cette pratique pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire.

Étant donné que le taux de conversion minimal est lié à des incertitudes, notamment en ce qui concerne l’évolution future des taux d’intérêt, le Conseil fédéral, en concertation avec les partenaires sociaux, fera périodiquement un rapport sur les bases du taux de conversion minimal. D’après les dispositions de la LPP en vigueur, le Conseil fédéral soumet tous les dix ans un rapport à l’Assemblée fédérale pour déterminer le taux de conversion des années suivantes. Cet intervalle sera ramené à cinq ans.

En guise de sécurité supplémentaire, il convient de prévoir que les éventuelles cotisations destinées à financer la garantie de la conversion en rentes puissent être déduites des cotisations de l’assuré prises en considération dans le calcul de la prestation de sortie, pour autant que leur taux respectif soit fixé dans le règlement et que leur nécessité soit démontrée ou que l’expert en matière de prévoyance professionnelle en recommande le prélèvement. Ceci devrait permettre d’améliorer la transparence du financement des processus. En effet, les institutions de prévoyance et les entreprises d’assurance peuvent continuer à être confrontées à des pertes de conversion en rentes. Elles utilisent actuellement généralement une part des marges des tarifs de risque pour financer le processus d’épargne et le taux garanti de conversion en rentes. L’introduction d’une nouvelle prime devrait rétablir la transparence en la matière.