Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

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Le supplément de rente devra en principe être versé à tous les futurs bénéficiaires d’une rente de la prévoyance professionnelle qui, au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, remplissent les deux conditions d’octroi suivantes : le bénéficiaire de rente doit avoir été assuré auprès de la prévoyance professionnelle obligatoire pendant au moins quinze ans, c’est-à-dire avoir touché un salaire supérieur au seuil d’accès LPP (2019 21'330 francs). Il doit en outre avoir été assuré à l’AVS de façon ininterrompue pendant les dix années qui précèdent la perception du supplément de rente. Si la prestation est touchée principalement sous forme de capital, il n’existe aucun droit à un supplément de rente.

Le supplément de rente sera financé par une cotisation paritaire de 0,5 % sur les revenus soumis à l’AVS des assurés du 2e pilier jusqu’à hauteur du revenu maximal assurable selon la LPP (actuellement 835 200 francs ; c’est-à-dire dix fois le montant du plafond selon l’art. 8, al. 1, LPP). La cotisation devra être explicitement prélevée sur ce salaire soumis à l’AVS et non pas seulement sur le salaire assuré d’après les règlements des institutions de prévoyance.

Afin de maintenir le niveau des rentes, la génération transitoire composée des personnes qui atteindront l’âge ordinaire de la retraite dans les quinze années suivant l’entrée en vigueur de la révision se verra garantir un supplément de rente d’un montant fixe versé à vie (les cinq premières années : 200 francs, les cinq années suivantes : 150 francs, les cinq dernières années : 100 francs). Par la suite, l’impact de l’abaissement du taux de conversion minimal à 6 % sur le niveau des prestations diminuera, car les générations suivantes pourront accumuler un avoir de vieillesse plus élevé grâce à l’abaissement de la déduction de coordination et à l’adaptation des taux de bonifications de vieillesse. Pour les générations suivantes (à partir de la 16e année après l’entrée en vigueur de la réforme), un montant garanti de supplément de rente ne sera donc plus nécessaire. Le supplément de rente aura dès lors principalement pour effet une amélioration des prestations. Pour les personnes, qui atteindront l’âge ordinaire de la retraite à partir de la 16ème année après l’entrée en vigueur de la réforme, le Conseil fédéral fixera pour chaque année civile le montant du supplément de rente en fonction des moyens disponibles.

3.2.3 Diminution de la déduction de coordination et adaptation des taux des bonifications de vieillesse

Une mesure visant à compenser la baisse du taux de conversion minimal LPP consiste à réduire de moitié la déduction de coordination.

Actuellement, cette déduction appliquée dans la prévoyance professionnelle obligatoire équivaut à 7/8 de la rente de vieillesse maximale de l’AVS (soit 24 885 francs en 2019). En divisant ce montant par deux (soit 12 443 francs), le niveau de prévoyance des assurés avec des salaires plutôt bas ou moyens et/ou travaillant à temps partiel sera amélioré. En effet, l’application d’une déduction de coordination de 12 443 francs a un effet proportionnellement plus important sur un salaire annuel plutôt bas que sur un salaire annuel plutôt élevé. Par exemple, si une personne a un salaire annuel de 40 000 francs, le droit actuel applique une déduction de coordination de 24 885 francs sur son salaire, de sorte que son salaire coordonné est de 15 115 francs. Avec une déduction de coordination abaissée à 12 443 francs, son salaire coordonné s’élèvera à 27 557 francs, ce qui constitue une amélioration par rapport à la situation actuelle.