Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

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64 ans en 2038). Étant donné qu’un assuré peut, comme pour la rente AVS, anticiper de deux ans au plus le versement du supplément de rente, un supplément d’un montant variable (réduit en raison de l’anticipation) serait versé au plus tôt en 2036.

Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité qui sont trop jeunes pour faire partie de la génération transitoire et auxquels la rente d’invalidité est octroyée pour la première fois pendant cette période de transition percevront un supplément de rente de 100 francs par mois jusqu’à la fin de l’année 2035 en cas d’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (= année de l’entrée en vigueur + 12). Ensuite, c’est-à-dire à partir du début de l’année 2036 en cas d’entrée en vigueur le 1er janvier 2023, le supplément de rente octroyé à ces personnes correspondra au montant fixé par le Conseil fédéral pour l’année civile considérée.

La réforme AVS 21 prévoit la possibilité d’anticiper de trois ans au plus la perception de la rente de vieillesse AVS. Le Conseil fédéral devrait, dans ce cas, fixer le montant du supplément de rente un an plus tôt, soit déjà en 2035 en cas d’entrée en vigueur de la modification au début de l’année 2023. L’effet de cette disposition transitoire serait, dans ce cas, limité jusqu’à fin 2034.

4.3 Loi sur le libre passage (LFLP)

Art. 17, al. 2, let. g

L’al. 2 actuel énumère de façon exhaustive six cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts, qui peuvent être déduites des cotisations de l’assuré et qui doivent lui être restituées en cas de sortie d’une institution de prévoyance, pour autant que leur taux respectif soit fixé dans le règlement et que leur nécessité soit démontrée ou que l’expert en matière de prévoyance professionnelle en recommande le prélèvement. La let. g introduit une possibilité de déduction supplémentaire pour les cotisations destinées à financer la garantie de la conversion en rentes. Le but de cette cotisation supplémentaire est d’améliorer la transparence des cotisations perçues par les institutions de prévoyance et d’éviter les subventionnements croisés entre le processus de risque et le processus d’épargne-vieillesse (voir le commentaire de l’art. 37, al. 2, let. b, P-LSA).

4.4 Loi sur la surveillance des assurances (LSA)

Art. 37, al. 2, let. b

L’art. 37, al. 2, let. b, doit être complété en raison de l’introduction d’une nouvelle prime servant à financer la garantie du taux de conversion en rentes (conversion en rentes avec un taux de conversion garanti, mais pas intégralement financé). Cet ajout devrait permettre d’améliorer la transparence du financement des processus, en particulier de celui d’épargne. En effet, les entreprises d’assurance sont confrontées dans le processus d’épargne aux mêmes pertes de conversion en rentes que les institutions de prévoyance autonomes. Elles utilisent actuellement une part des marges des tarifs de risque pour financer le processus d’épargne et le taux garanti de conversion en rentes. L’introduction d’une nouvelle prime devrait rétablir la transparence en la matière. La nouvelle