Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

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une compensation totale. C’est plus particulièrement le cas des assurés qui, au moment de l’abaissement du taux de conversion, se trouvent à quinze ans ou moins de l’âge ordinaire de la retraite. Le supplément de rente doit permettre de maintenir au mieux le niveau des rentes de vieillesse et d’invalidité de ces assurés. Il est important d’examiner périodiquement si, et dans quelle mesure, cet objectif est atteint, tant pour les personnes de la génération transitoire des quinze années suivant l’entrée en vigueur de la réforme que pour les générations suivantes. Le Conseil fédéral procède à cet examen dans un rapport qu’il établit périodiquement. Le supplément de rente a également pour objectif d’améliorer la prévoyance des personnes à bas ou moyens revenus. L’art. 47i précise que ce point doit également être abordé dans le rapport. En outre, le rapport sur le supplément de rente contient toujours des informations concernant son financement. Il s’agit en l’occurrence des recettes provenant des cotisations, des suppléments de rente effectivement versés, d’éventuels soldes des années précédentes et de l’évolution de ces trois variables.

Le rapport sur le supplément de rente doit être établi en même temps que le rapport sur le taux de conversion minimal. Alors que ce dernier, prévu à l’art. 14, al. 3, est orienté vers l’avenir, parce qu’il concerne « les bases pour déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes », le rapport sur le supplément de rente traite plus particulièrement des effets observés jusqu’alors sur le niveau des rentes de vieillesse et d’invalidité. Le rapport doit en outre montrer si, et dans quelle mesure, le supplément de rente reste nécessaire pour maintenir le niveau des rentes de vieillesse et d’invalidité. Le fait que ces deux rapports soient établis en parallèle permet une meilleure vue d’ensemble que s’ils l’étaient de manière décalée dans le temps. Il n’est pas exclu que le rapport visé à l’art. 14, al. 3, et celui sur le supplément de rente soient rassemblés dans un seul rapport. Le Conseil fédéral doit toutefois veiller à ce qu’un tel regroupement des deux rapports ne diminue pas la transparence au sujet des effets du supplément de rente.

Art. 56, al. 1, let. a

La let. a actuelle confère au fonds de garantie la tâche de verser des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d’âge est défavorable. Ces subsides n’étant plus nécessaires (voir commentaire de l’art. 58), la let. a mentionne désormais les nouvelles tâches du fonds de garantie concernant le supplément de rente et fait référence à l’art. 47h (voir à ce sujet le commentaire de cet article).

Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable

Selon le droit en vigueur, une institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d’âge défavorable si la somme des bonifications de vieillesse de ses assurés dépasse 14 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. Étant donné que l’échelle des bonifications (voir art. 16) est revue, ces subsides peuvent être supprimés (voir art. 56, al. 1, let. a). En effet, avec la nouvelle échelle nivelée, une structure d’âge défavorable n'engendrera plus des surcoûts de cotisations aussi importants.

Art. 89d Calcul des prestations

Le droit de coordination de l'UE stipule qu'un calcul comparatif doit être effectué lors du calcul des prestations de retraite et que le montant le plus élevé doit être payé. La prestation dite autonome (calculée conformément au droit national et exclusivement sur la base des périodes d'assurance accomplies dans le pays concerné) est comparée à une