Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

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une prestation de rente de l’institution de prévoyance, le principe de l’imputation ne s’applique pas.

Al. 2 : Un seul supplément de rente est versé par personne. Étant donné que de nombreuses personnes ne perçoivent une rente de vieillesse ou d’invalidité que d’une seule institution de prévoyance, aucune coordination particulière n’est nécessaire dans ce cas. Même lorsqu’un salaire est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance, par exemple parce qu’il est couvert à la fois par la prévoyance de base et par un plan de prévoyance pour cadres, l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15, al. 1, ne se trouve, en règle générale, que dans une institution de prévoyance et seule cette dernière entre en ligne de compte pour le versement du supplément de rente (voir art. 47c, al. 1, let. e). Il en résulte que, dans la grande majorité des cas, on sait clairement quelle institution de prévoyance est responsable pour verser le supplément de rente à une personne. Dans les cas particuliers dans lesquels un assuré perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité fondée sur l’avoir de vieillesse LPP de plusieurs institutions de prévoyance, il faut déterminer quelle institution de prévoyance est compétente pour verser le supplément de rente. C’est au Conseil fédéral qu’il incombe de déterminer cette institution de prévoyance et les modalités que celle-ci devra respecter.

Art. 47h Tâches du fonds de garantie

Al. 1 : Le fonds de garantie LPP gère les recettes et les dépenses, et il rembourse aux institutions de prévoyance les suppléments de rente qu’elles versent. Il a le droit de compenser les cotisations qui lui sont dues par les institutions de prévoyance avec les suppléments de rente payés par celles-ci et qu’il doit leur rembourser. Les modalités sont réglées dans l’OFG.

Al. 2 : Afin de contrôler que, conformément au principe de l’art. 47b, aucune personne ne perçoit plus d’un supplément de rente, le fonds de garantie tient un registre de tous les bénéficiaires de rente qui perçoivent un tel supplément. Les informations à communiquer permettent d’identifier chaque personne de manière fiable.

Al. 3 : Le fonds de garantie contrôle que chaque bénéficiaire de rente ne perçoit qu’un seul supplément de rente. Toute institution de prévoyance qui verse un supplément de rente communique au fonds de garantie LPP les données nécessaires concernant l’ayant droit et le supplément de rente (voir art. 47g, al. 2). Si le fonds de garantie LPP constate que cette personne perçoit déjà un supplément de rente, il en informe l’institution de prévoyance. Dans ce cas, il ne rembourse pas le supplément de rente qui ne se justifie pas. En pratique, il serait sensé que les institutions de prévoyance exigent, avant le paiement du premier supplément de rente, une confirmation signée de la part de la personne assurée qu’elle ne perçoit aucun supplément de rente d’une autre institution de prévoyance. Si la personne assurée donne une information erronée, elle ne peut pas invoquer avoir perçu plusieurs suppléments de rente de bonne foi. Cela facilitera le travail pour les institutions de prévoyance qui devraient compenser les suppléments de rente versés en trop avec les futurs versements de rente.

Art. 47i Rapport sur le supplément de rente

Après l’entrée en vigueur de la réforme, l’objectif principal du supplément de rente est de compenser les effets immédiats de l’abaissement du taux de conversion minimal pour les assurés pour lesquels les mesures relatives aux cotisations (nouvelles règles en matière de salaire coordonné et de bonifications de vieillesse) ne permettent pas d’atteindre