Rapport explicatif
Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages
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prestation au prorata déterminée selon la méthode de la totalisation et proratisation, en tenant compte des périodes d'assurance accomplies dans tous les États membres de l'UE et de l'AELE (règlement (CE) n° 883/2004, article 52).
Cette procédure ne s'applique pas aux rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle (cf. art. 52, al. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 en combinaison avec l'inscription suisse à l'annexe VIII, partie 1, du présent règlement). Cette dernière a été codifiée à l'art. 89d LPP pour les droits aux prestations selon la LPP.
Toutefois, pour le supplément à la rente qui constitue un nouveau type de prestation complémentaire de pension, la totalisation et proratisation conformément à l'article 52 du règlement (CE) n° 883/2004 s'applique si des périodes étrangères doivent être prises en compte afin de respecter les périodes d'assurance minimales (cf. section 7.2.5). Étant donné que le supplément à la rente ne peut pas être calculé de manière autonome, contrairement aux rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle, l'article est complété par une réserve correspondante pour le supplément à la rente.
Dispositions transitoires de la modification du …
a. Rentes en cours
Al. 1 : Cet alinéa correspond formellement à l’al. 1, let. a, de la disposition transitoire de la modification du 3 octobre 2003, qui garantit que le nouveau taux de conversion minimal déploie uniquement ses effets lors de la conversion de l’avoir de vieillesse en rente et qu’il n’a donc aucune incidence sur les rentes déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de cette modification.
Étant donné que les rentes d’invalidité du 2e pilier obligatoire constituent des prestations à vie et qu’elles ne sont pas converties d’office en une rente de vieillesse au moment où l’assuré atteint l’âge de la retraite prévu par la loi (voir art. 26, al. 3), le montant minimal de la rente LPP reste calculé au moyen du taux de conversion minimal applicable selon le droit actuel, même si le règlement d’une institution de prévoyance prévoit le remplacement d’une rente d’invalidité par une rente de vieillesse réglementaire.
Al. 2 : Le supplément de rente est une mesure de compensation destinée à atténuer les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0 %. Les assurés qui perçoivent déjà une rente lors de l’entrée en vigueur de la présente modification ont bénéficié de la garantie que le taux de conversion minimal légal de 6,8 % soit appliqué à leur avoir LPP au moment de sa conversion en une rente. Comme cela a été expliqué à l’al. 1, cette garantie continue de s’appliquer. Les personnes qui perçoivent déjà une rente n’ont par conséquent pas droit à un supplément de rente.
b. Montant du supplément à la rente de vieillesse pour la génération transitoire
Al. 1 : Les personnes les plus affectées par l’abaissement du taux de conversion minimal sont celles qui sont sur le point de prendre leur retraite. La disposition transitoire détermine le montant du supplément de rente qui leur est octroyé. Ce supplément de rente est fixé une fois pour toutes et, en dérogation à ce que prévoit l’art. 47e, il ne sera pas adapté.
Les personnes de la génération transitoire n’ont pas la possibilité de compenser, grâce à l’adaptation des bonifications de vieillesse et du montant du salaire coordonné, les effets sur leur rente de l’abaissement du taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0 %. Sans supplément de rente, une personne de 64 ans avec un revenu annuel correspondant au