Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

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maximum LPP de 85 320 francs subirait une perte d’environ 200 francs par mois sur sa rente. C’est pourquoi, afin de garantir le niveau actuel des prestations aux assurés âgés, un supplément de rente d’un montant fixe est prévu pour les assurés des classes d’âge qui atteindront l’âge ordinaire de la retraite dans les quinze années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Le versement à vie d’un supplément de rente de 200 francs par mois comble la perte selon l’exemple ci-dessus. Dans le même temps, le versement du supplément de rente signifie que, dès l’entrée en vigueur de la révision, les assurés à bas revenus, notamment un nombre particulièrement élevé de femmes et de travailleurs à temps partiel, bénéficieront d’une amélioration notable de leurs prestations.

Comme les changements apportés aux bonifications de vieillesse et au salaire coordonné compenseront progressivement les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal, le montant à vie du supplément de rente n’est pas le même pour les quinze classes d’âge de la génération transitoire, mais est échelonné en trois niveaux (200, 150 et 100 francs).

Si, par exemple, la modification de loi proposée entre en vigueur au début de 2023, ces différents niveaux du supplément de rente seront versés à vie aux assurés dont la date de naissance correspond aux années indiquées ci-dessous :

Montant du supplément deAnnée de naissanceAnnée de naissance

rente hommes femmes (sans AVS 21)

200 francs par mois 1958 à 1962 1959 à 1963

150 francs par mois 1963 à 1967 1964 à 1968

100 francs par mois 1968 à 1972 1969 à 1973

La réforme AVS 21 prévoit d’introduire un âge de référence commun de 65 ans pour les hommes et les femmes. Dans ce cas, les années de naissance indiquées pour les hommes dans ce tableau s’appliqueront également aux femmes.

Al. 2 : En cas d’anticipation de la rente, les suppléments de rente de la génération transitoire doivent être réduits en appliquant les mêmes taux que ceux prévus par la LAVS (voir aussi le commentaire de l’art. 47e, al. 2).

c. Montant du supplément à la rente d’invalidité pour les assurés qui ne font pas partie de la génération transitoire

Pour les premières années suivant l’entrée en vigueur de la réforme, il n’est pas nécessaire que le Conseil fédéral fixe le montant du supplément de rente pour chaque année civile. En effet, pour les personnes qui atteignent l’âge de la retraite visé à l’art. 13, al. 1, pendant cette période, ce montant est déjà fixé dans la loi à la let. b de la disposition transitoire. En cas d’entrée en vigueur de la modification de loi au 1er janvier 2023, cette phase durerait jusqu’à la fin de l’année 2035, car, à partir du 1er janvier 2036, les personnes qui n’appartiennent pas à la génération transitoire auront pour la première fois la possibilité d’anticiper le versement du supplément à une rente de vieillesse. Le Conseil fédéral devra donc déterminer le montant du supplément de rente applicable pour cette année et pour toutes les années qui suivent. En cas d’entrée en vigueur en début d’année 2023, les hommes nés en 1973 ou plus jeunes, et les femmes nées en 1974 ou plus jeunes, n’appartiendraient alors plus à la génération transitoire (voir tableau cidessus) et percevraient donc un supplément de rente d’un montant variable en plus de leur rente de vieillesse. Un homme né en 1973 atteindrait l’âge ordinaire de la retraite de 65 ans en 2038 (une femme née en 1974 atteindrait l’âge ordinaire de la retraite de