Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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Si, comme dans le cas présent, l'approbation de l'échange de notes relève de la compétence de l'Assemblée fédérale, la Suisse doit informer l'UE, dans sa note de réponse, qu'elle ne pourra, sur le plan juridique, être liée par le développement en question qu'«après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles» (art. 7, par. 2, let. b, AAS). Après que l'acte a été notifié par l'UE, la Suisse dispose d'un délai maximum de deux ans pour la reprise et la mise en œuvre du développement. Ce délai, qui expirera le 15 novembre 2021, correspond également au délai référendaire.
Une fois que la procédure nationale a pris fin et que toutes les exigences constitutionnelles liées à la reprise et à la mise en œuvre de l'acte ont été accomplies, la Suisse en informe sans délai par écrit le Conseil et la Commission. Si aucun référendum n'est demandé, la Suisse communique cette information, assimilée à la ratification de l'échange de notes relatif à la reprise du règlement (UE) 2019/1896, au Conseil ainsi qu'à la Commission dès l'échéance du délai référendaire.
En l'espèce, l'adoption formelle du règlement a eu lieu le 13 novembre 2019, soit lors de sa signature par les présidents du Parlement européen et du Conseil. Le règlement a ensuite été notifié à la Suisse le 15 novembre 2019. Le délai maximum pour la reprise et la mise en œuvre du règlement commence donc à courir le 15 novembre 2019 et échoira le 15 novembre 2021.
L'éventuelle non-reprise d'un développement de l'acquis de Schengen peut entraîner, en dernier recours, l'extinction de la coopération Schengen dans son ensemble, de même que, par voie de conséquence, l'extinction de la coopération Dublin (art. 7, par. 4, AAS et art. 14, par. 2, AAD6)7.
1.4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n'a été annoncé ni dans le message du 27 janvier 20168 sur le programme de la législature 2015 à 2019 ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 20169 sur le programme de la législature 2015 à 2019.
La reprise du règlement UE entre toutefois dans le champ d'application de l'objectif 4 du programme de législature, que le Conseil fédéral a soumis au Parlement. Cet objectif stipule que la Suisse doit renouveler et développer ses relations politiques et économiques avec l'UE.
La gestion intégrée des frontières s'inscrit en outre dans le cadre des objectifs 13 et 14 fixés par le Conseil fédéral, à savoir: «La Suisse gère la migration et exploite le potentiel économique et social qu'offre celle-ci» (objectif 13) et «La Suisse prévient
6Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse;
RS 0.142.392.68
7 Pour complément, voir le message «accords bilatéraux II»; FF 2004 5593, ch. 2.6.7.5.
8 Message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019; FF 2016 981
9 FF 2016 4999