Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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remarquer que la taille du contingent permanent devait non pas être fixée de manière rigide, mais dépendre des besoins effectifs dictés par les engagements opérationnels à venir. Il a notamment été souligné que la mise à disposition d'un si grand nombre d'agents opérationnels, en particulier pour des détachements de longue durée (cat. 2), était un défi de taille pour les États Schengen, sur le plan financier comme sur celui des effectifs. C'est pourquoi le règlement (UE) 2019/1896 prévoit un nombre maximal de 10 000 agents opérationnels, qui sera atteint progressivement (d'abord 6500, puis augmentation jusqu'à 10 000 à l'horizon 2027). Par ailleurs, durant les négociations, il est apparu de plus en plus clairement que la proposition selon laquelle le contingent permanent devait entrer en fonction dès 2020 était trop ambitieuse et que ni l'Agence ni les États Schengen ne pourraient respecter cette échéance. Le début des détachements de personnel opérationnel a donc été reporté d'une année (2021 au lieu de 2020). La taille de la cat. 2 a en outre été divisée par deux. À noter que, sur demande des États Schengen, il est désormais explicitement prévu que le réexamen en 2023 de la taille et de la composition du contingent permanent tienne compte des exigences opérationnelles et des besoins effectifs.
De nombreux États Schengen ont également fait part de leurs préoccupations concernant les pouvoirs d'exécution des agents de la cat. 1, étant donné qu'ils dépendront de l'Agence. Il était important de clarifier plusieurs points afin de préserver la souveraineté des États Schengen. À ce propos, le règlement précise explicitement que les agents de la cat. 1 (à l'instar de ceux des cat. 2, 3 et 4) ne peuvent pas exercer leur pouvoirs d'exécution sans l'accord de l'État membre hôte et qu'ils restent soumis au droit national de cet État lors d'un déploiement.
Comme demandé par de nombreux États (dont la Suisse), les compétences octroyées à la Commission dans la proposition initiale ont finalement été transférées au Conseil. Il s'agit de l'adoption du cycle d'orientation stratégique pluriannuel et de la décision relative à une action urgente aux frontières extérieures lorsque le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis.
Quelques États, dont la Suisse, ont appelé la Commission à faire preuve d'une certaine retenue concernant les aspects financiers et à veiller à ce que les moyens alloués à l'Agence soient utilisés de manière efficace.
Concernant le domaine du retour, la présidence autrichienne a décidé de traiter ce thème de manière séparée. Il a ensuite fait l'objet d'un compromis à la fin de l'année 2018 dans le cadre d'une «approche générale partielle». Il s'agissait en particulier de discuter de la nouvelle compétence de l'Agence d'assister également des États tiers dans ce domaine, afin de prévenir la migration illégale. La possibilité d'exécuter des retours à partir d'États tiers vers d'autres États tiers soulève de nombreuses questions juridiques et politiques, qui n'ont pas toutes pu être définitivement clarifiées.
Lors de la réunion du Comité des représentants permanents des États membres (COREPER) du 20 février 2019, les États Schengen ont confirmé l'accord intervenu sur le compromis du Conseil. À cette même occasion, le COREPER a donné mandat à la présidence du Conseil pour qu'elle entame dans les meilleurs délais des négociations avec le Parlement européen.
En tant que co-législateur, le Parlement européen a en effet également examiné parallèlement la première proposition de la Commission du 12 septembre 2018 et a