Rapport explicatif

Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

tion des tableaux de situation ainsi que les règles régissant l'établissement des tableaux de situation spécifiques. L'acte d'exécution précisera le type d'informations à fournir, les entités responsables de la collecte, du traitement, de l'archivage et de la transmission des informations spécifiques, les délais maximaux de notification, les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les mécanismes liés au contrôle de la qualité.

Selon l'art. 61 du règlement (UE) 2019/1896, les États Schengen seront autorisés à recevoir des fonds sur une base annuelle, afin de faciliter le développement des ressources humaines à même de garantir leurs contributions au contingent permanent fixées dans les annexes II, III et IV. Ce financement sera payable après la fin de l'année concernée et sous réserve du respect de certaines conditions. Afin d'atténuer l'incidence que pourrait avoir sur les États Schengen l'engagement par l'Agence du personnel statutaire mis à la disposition du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, les États Schengen pourront bénéficier d'une aide destinée à couvrir les frais de formation des nouveaux membres du personnel appelés à remplacer les agents opérationnels détachés. Pour garantir l'uniformité du processus de requête de cette aide, la Commission adoptera un acte d'exécution, conformément à l'art. 61, par. 4, du règlement (UE) 2019/1896. Cet acte devra régler notamment les modalités du paiement d'avances, sous réserve du respect des conditions applicables, ainsi que les modalités des calculs au prorata.

L'Agence sera en outre dotée des capacités nécessaires sous la forme d'un contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (contingent permanent). Ce dernier sera déployé à partir de 2021 et son effectif progressivement étoffé pour atteindre 10 000 membres de personnel opérationnel en 2027. Le matériel nécessaire sera mis à sa disposition au fur et à mesure.

Le contingent permanent sera composé de personnel recruté et formé directement par l'Agence (cat. 1) et de personnel détaché par les États Schengen pour une longue durée (2 ans, cat. 2), une courte durée (maximum 4 mois, cat. 3) ou au moyen de la réserve de réaction rapide (cat. 4). La contribution des États Schengen aux cat. 2 et 3 sera dorénavant obligatoire et chiffrée dans les annexes III et IV du règlement. De plus, le mandat de l'Agence en matière de retour et de coopération avec les États tiers sera renforcé. À l'avenir, l'assistance dans le domaine du retour pourra être assurée de la propre initiative de l'Agence, en accord avec l'État Schengen concerné. Cette assistance s'étendra à toutes les phases du retour (de la préparation à l'exécution) et inclura le retour volontaire. L'Agence pourra donc assister les États Schengen également dans l'identification de ressortissants de pays tiers et dans l'obtention de documents de voyage. Enfin, elle pourra aussi prendre des mesures de soutien visant à empêcher le passage à la clandestinité des personnes tenues de quitter le territoire. La responsabilité primaire de la gestion des frontières extérieures restera du ressort de chaque État Schengen, qui doit assurer cette gestion non seulement dans son propre intérêt, mais également dans l'intérêt commun de tous les États Schengen. Cela est valable en matière de retour également, où les États Schengen restent seuls responsables en matière de décisions de renvoi et de détention administrative.