Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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nationales en matière de gestion des frontières et de retour (plan de développement capacitaire). La planification opérationnelle comprendra les plans opérationnels pour la gestion des frontières et les retours à développer par les États Schengen et par l'Agence. Il y a donc lieu d'inscrire dans la LEI une disposition réglant la collaboration de la Confédération et de l'Agence dans le domaine de la planification (cf. art. 7, al. 1bis, P-LEI). Ces instruments de planification serviront à l'Agence pour remplir les tâches qui lui sont dévolues à l'art. 10. Les informations nécessaires à la planification sont d'ordre général et n'incluent pas de données à caractère personnel.
Il est en outre prévu que le centre national de coordination (cf. ch. 3.2.6) assume, outre les tâches actuelles dans le domaine de l'échange d'informations, de nouvelles tâches de coordination et de planification d'ordre supérieur (art. 21).
Lors des travaux de mise en œuvre concrète aux niveaux de la Confédération et des cantons, il faudra tenir compte autant que possible du caractère décentralisé du système suisse de gestion des frontières, ce qui nécessitera la mise en place de mécanismes de coordination (cf. ch. 3.2.6).
Depuis l'introduction de l'évaluation de la vulnérabilité (qui est un processus continu), les questions de chevauchements avec le mécanisme d'évaluation de Schengen (qui a lieu tous les 4 ans) ont toujours fait l'objet de discussions et de questions. L'art. 34, par. 1, dispose dorénavant de manière claire que les synergies entre ces deux mécanismes doivent être maximisées. Le but est notamment d'éviter la répétition inutile des efforts déployés par les États Schengen et de garantir un usage coordonné des instruments financiers pertinents de l'UE qui soutiennent la gestion des frontières extérieures. Pour ce faire, toutes les informations relatives aux résultats des évaluations de la vulnérabilité et au mécanisme d'évaluation de Schengen devront être partagées.
3.2 Agence et contingent permanent
Les art. 5 et 54 du règlement (UE) 2019/1896 instituent un contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes, qui sont à la disposition de l'Agence et auxquels celle-ci peut faire appel en cas de besoin. La capacité de ce contingent est de 10 000 agents au maximum (cf. art. 5, par. 2). Le contingent sera en outre mis en place de manière progressive (6500 agents à partir de 2021, puis augmentation progressive jusqu'à 10 000 à l'horizon 2027). Le contingent est composé de quatre catégories (cat.), dont les capacités maximales sont détaillées dans les annexes du règlement. À noter que les déploiements de courte durée et les détachements de longue durée par les États Schengen existent déjà. La nouveauté consiste en ceci qu'ils seront dorénavant classés en catégories (cat. 2, 3 et 4). De plus, ce qui change par rapport au règlement (UE) 2016/1624, c'est que le caractère obligatoire du détachement et de la mise à disposition de ressources humaines et d'équipements par les États Schengen s'appliquera dorénavant non seulement aux contributions à la réserve de réaction rapide, mais à toutes les contributions. La Commission a en effet estimé que le recours à des contributions volontaires des États membres pour le personnel et l'équipement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes avait entraîné des lacunes persistantes qui ont nui à l'efficacité des opérations conjointes. Le nouveau contingent permanent de 10 000 agents opérationnels garantira à l'Agence de disposer des capacités nécessaires à tout moment. Enfin, autre nouveauté, le déta-