Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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Les données personnelles ne devront être transmises à la plateforme que si les membres des équipes n'ont pas accès aux données du SIS en matière de retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (cf. ch. 3.5.4 Paquet de réforme du SIS).
L'Agence pourra également utiliser la plateforme pour assurer la transmission sécurisée de données biographiques ou biométriques, lorsque la transmission de ces données servira à confirmer l'identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers. Cela ne sera toutefois possible que dans des cas particuliers et à la demande expresse d'un État Schengen (cf. art. 49, par. 1). Le traitement des données à caractère personnel se fondera sur les art. 86 ss du règlement UE. La mise à disposition de ces données sur la plateforme reposera sur la base légale créée à l'art. 111a P-LEI, selon laquelle il appartiendra au SEM de transmettre manuellement les données en question, énumérées dans une liste exhaustive. À l'avenir, le SEM pourra également transmettre manuellement des données personnelles à l'Agence, au moyen du nouveau système d'information eRetour (cf. art. 109f, al. 2, let. d, P-LEI et ch. 5.1). Les autres communications avec l'Agence seront de la compétence de l'AFD en tant que point de contact national.
Dans le domaine du retour, les États Schengen se serviront de la plateforme pour fournir à l'Agence les données opérationnelles nécessaires à l'évaluation des besoins en matière de retour. Si cela inclut la mise à disposition de données à caractère personnel, l'art. 111a P-LEI s'appliquera. Les États Schengen informeront l'Agence, d'une part, de leur planification provisoire pour ce qui est du nombre de personnes faisant l'objet d'un retour et des pays de destination et, d'autre part, de leurs éventuels besoins en matière d'assistance ou de coordination par l'Agence. Se fondant sur ces informations, l'Agence établira et tiendra à jour un plan opérationnel.
L'État Schengen concerné devra confirmer à l'Agence que toutes les personnes soumises à une obligation de retour le sont en vertu d'une décision de retour exécutoire. Si l'exécution de l'opération de retour est confiée à des membres du contingent permanent de l'Agence, ceux-ci devront préalablement consulter le SIS afin de vérifier si le retour des personnes concernées est effectivement exécutoire ou s'il a éventuellement été suspendu.
Toute opération de retour organisée par l'Agence sera surveillée par les contrôleurs des retours forcés compétents, qui établiront ensuite un rapport sur l'opération à l'intention de l'Agence, de l'officier aux droits fondamentaux et des autorités nationales des États Schengen concernés. L'Agence financera les opérations de retour conformément aux règles de financement auxquelles elle est soumise.
Dans le contexte des retours, il arrive fréquemment que des ressortissants de pays tiers ne détiennent aucun document d'identité et ne coopèrent pas à l'établissement de leur identité, notamment en dissimulant des informations ou en communiquant de fausses données à caractère personnel. C'est pourquoi l'Agence devra être autorisée à adopter des règles internes restreignant certains droits des personnes concernées en matière de données à caractère personnel (art. 86, par. 2). Il sera par exemple possible, afin de réduire le risque de fuite de ces personnes, de limiter leur droit d'accès à leurs données à caractère personnel.