Rapport explicatif

Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages

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cernées est arrêtée à l'actuel art. 105, al. 2, LEI. Il s'agit des données d'identité, d'indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité, de données biométriques, de renseignements sur l'état de santé, etc. De plus, l'art. 15 de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)30 prévoit que la communication de données à des destinataires à l'étranger est régie notamment par les art. 105 et 111a LEI.

Les données selon l'art. 105, al. 2, LEI continueront dans un premier temps à être transmises du SEM à l'Agence manuellement, et non pas automatiquement. À moyen et à long terme également, le SEM transmettra les données personnelles et les statistiques à l'Agence manuellement, mais au moyen du nouveau système d'information eRetour. La base légale nécessaire à cet effet est créée à l'art. 109f, al. 2, let. d, P-LEI. La transmission manuelle des données au moyen d'eRetour simplifiera les échanges d'informations entre le SEM et l'Agence et réduira les charges administratives qui en découlent. En effet, les différentes données ne devront plus être saisies exprès en vue de leur transmission à l'Agence, mais seront contenues dans le système eRetour. Il ne s'agira cependant pas d'une transmission automatique, car les données continueront d'être transmises manuellement à des fins déterminées (p. ex. pour une opération de retour). Il y a lieu de régler également par voie d'ordonnance les droits d'accès aux systèmes d'information à accorder au personnel étranger en Suisse, par analogie avec la réglementation de l'OCOFE. Cela pourra être utile par exemple lorsqu'un État Schengen fera face à des défis migratoires importants à ses frontières extérieures et demandera à bénéficier du renfort technique et opérationnel d'équipes de l'Agence (cf. art. 40). Le cas échéant, le personnel étranger intervenant en Suisse dans les domaines de la protection des frontières ou du retour, conformément au règlement UE, devra disposer des mêmes droits d'accès que les collaborateurs du SEM. Il ne devra toutefois être autorisé à exercer ses droits d'accès que sous la surveillance du personnel du SEM, lequel devra en outre être habilité à restreindre ces droits dans des cas particuliers. Les détails doivent être réglés dans le cadre des modalités d'intervention de personnel étranger en Suisse (art. 15eter OERE).

3.6.1 Plateforme de gestion des retours

Afin d'assurer les échanges d'informations concernant le domaine du retour avec les États Schengen et les autres parties prenantes (p. ex. Parlement européen, organisations internationales), l'Agence gérera une plateforme intégrée de gestion des retours (cf. art. 49, par. 1, let. d). Cette plateforme devra interconnecter les systèmes nationaux de gestion des retours des États Schengen, aux fins de l'échange de données et d'informations. Les informations provenant de ces systèmes nationaux, y compris les données à caractère personnel, seront ainsi mises à la disposition de l'Agence, de manière à ce qu'elle puisse fournir une assistance technique et opérationnelle. Les données à caractère personnel et les listes de passagers ne seront transmises à la plateforme que lorsque la décision de lancer une opération de retour déterminée aura été prise; elles seront effacées dès que l'opération sera terminée (art. 49, par. 1).

30 RS 142.51