Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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L'échange facilité de données a pour objectifs d'améliorer la sécurité dans l'espace Schengen, d'augmenter l'efficacité du contrôle aux frontières extérieures et de contribuer à la prévention de la migration irrégulière et à la lutte contre cette dernière.
Le 14 juin 2019, le Conseil fédéral a approuvé les échanges de notes concernant la reprise de ces règlements, sous réserve de l'approbation du Parlement. Il est prévu d'ouvrir la procédure de consultation relative à cette reprise du droit européen en octobre 2019.
3.6 Protection des données
Pour remplir efficacement ses tâches, l'Agence sera tributaire de la coopération des États Schengen. Dans le cadre de cette coopération, les États Schengen seront notamment appelés à mettre des données à la disposition de l'Agence. Il s'agira de données dont celle-ci aura besoin pour remplir ses tâches, en particulier dans les domaines suivants: connaissance de la situation, analyse des risques, évaluation de la vulnérabilité et planification intégrée. Si des données à caractère personnel sont concernées, le droit de l'UE ainsi que le droit national en matière de protection des données s'appliqueront intégralement.
En cas de traitement de données à caractère personnel, l'Agence observera le règlement (UE) 2018/172527. Conformément à ce règlement, elle pourra transmettre des données à caractère personnel à un pays tiers ou à une organisation internationale, à condition que la transmission soit nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Le cas échéant, elle devra veiller à ce que ces données ne soient traitées qu'aux fins pour lesquelles elle les aura transmises.
Le règlement (UE) 2018/1725 n'est pas un développement de l'acquis de Schengen que la Suisse doit reprendre, car il concerne uniquement les activités de l'Agence elle-même. Il ne s'appliquera que si le règlement (UE) 2019/1896 ne prévoit pas de dispositions pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel (cf. en particulier art. 87 ss). La transmission de telles données par les États Schengen à l'Agence sera réglée28 principalement par les normes de protection des données prévues dans le règlement général de l'UE sur la protection des données, à savoir le règlement (UE) 2016/67929. Celui-ci n'est pas non plus un développement de l'acquis de Schengen, mais ses prescriptions sont prises en compte par la Suisse dans le cadre de la révision en cours de la loi fédérale sur la protection des données.
27 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE; JO L 295 du 21.11.2019, p. 39.
28 Cf. considérant no 84 du règlement (UE) 2019/1896.
29 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); JO L 119 du 4.5.2016, p. 1