Rapport explicatif

Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages

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- code de conduite: définit en particulier les procédures dont l'objectif est de garantir le respect de droits fondamentaux (art. 81, par. 1);

- utilisation des armes de service: doit se faire en accord avec la charte des droits fondamentaux (art. 82, par. 9);

- conseil d'administration: un représentant de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne est invité à assister à l'examen des points relevant de la défense des droits fondamentaux inscrits à l'ordre du jour des réunions du Conseil d'administration (art. 104, par. 6);

- tâches du directeur exécutif: l'évaluation de l'existence ou non de violations graves de droits fondamentaux préalablement à toute activité fait partie des tâches du directeur exécutif (art. 106, par. 4, let. m).

4 Présentation de la législation d'application

4.1 Nouvelle réglementation proposée

La plupart des dispositions du règlement (UE) 2019/1896 sont directement applicables et ne requièrent donc pas d'être transposées dans le droit suisse. De plus, comme indiqué au ch. 2.1, ces dispositions sont en grande partie reprises des règlements (UE) 2012/1624 et (UE) 1052/2013, que la Suisse applique déjà.

La participation de l'AFD à des missions à l'étranger dans l'espace Schengen et dans des pays tiers ainsi que la possibilité pour le Conseil fédéral de conclure des traités internationaux de coopération avec l'Agence sont déjà réglées à l'art. 92 de la loi sur les douanes (LD)31. C'est donc sur la base de cet article que l'AFD remplit actuellement ses missions en faveur de l'Agence. Conformément à l'art. 92, al. 2, LD, la participation du personnel de l'AFD à ces missions est volontaire. De plus, comme sous le droit en vigueur, la communication de données à des autorités étrangères sera régie par l'art. 113 LD. La reprise et l'application du règlement (UE) 2016/162432 avait nécessité de modifier la LD en lui apportant une précision concernant la fourniture de matériel à l'Agence ainsi qu'en y adaptant formellement la désignation de cette dernière. La reprise et l'application du règlement (UE) 2019/1896 ne requièrent pas d'autres modifications de la LD. Le moment venu, il s'agira par contre de réviser l'ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres États Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen (OCOFE)33.

L'art. 92 LD restera donc inchangé. L'AFD pourra participer à des missions à l'étranger dans le cadre de mesures internationales et la participation de son person-

31 RS 631.0

32 Cf. message du 17 mai 2017 concernant l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (Développement de l'acquis de Schengen); FF 2017 3891.

33 Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres États Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen (OCOFE); RS 631.062