Rapport explicatif

Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages

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- gestion intégrée des frontières: les droits fondamentaux sont cités comme

éléments essentiels de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières (art. 1 et 3, par. 2);

- responsabilité partagée: les États Schengen doivent assurer la gestion de

leurs frontières extérieures et l'exécution des décisions de retour dans le respect des droits fondamentaux (art. 7, par. 3);

- tâches de l'Agence: la protection des droits fondamentaux est explicitement

mentionnée à plusieurs reprises (art. 10, par. 1, let. e, s, w et ad);

- plans opérationnels; ceux-ci doivent:

 décrire les responsabilités en matière de respect des droits fondamentaux,

 prévoir un système de rapports et d'évaluation en matière de droits fondamentaux doit être prévu,

 comporter des instructions générales sur la manière de garantir le respect des droits fondamentaux au cours des activités opérationnelles et

 détailler les procédures de réception et de transmission des plaintes faisant état de violation des droits fondamentaux (art. 38, par. 3).

- zones d'urgence migratoire: les activités menées avec les équipes d'appui à la

gestion des flux migratoires dans ces zones doivent être conforme aux droits fondamentaux (art. 40, par. 4, let. a, et par. 5);

- personnel statutaire de l'Agence: celui-ci doit s'acquitter de ses fonctions

conformément aux normes les plus élevées et dans le plein respect des droits fondamentaux (art. 55);

- formation: le règlement UE prévoit que tous les membres du contingent

permanent qui seront déployés en tant que membres d'une équipe (que ce soient du personnel statutaire de l'Agence ou du personnel des pays Schengen) reçoivent une formation adéquate sur les droits fondamentaux, sur l'accès à la protection internationale, sur les orientations permettant d'identifier les personnes en quête de protection et de les réorienter vers les procédures pertinentes, sur les orientations permettant de répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d'une assistance médicale urgente et des autres personnes particulièrement vulnérables et, lorsqu'il est prévu qu'ils participent à des opérations en mer, sur la recherche et le sauvetage, préalablement à leur première participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence (art. 62, par. 2 et 4);

- coopération avec les pays tiers: l'Agence assure l'assistance technique et opé-

rationnelles des pays tiers, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux (art. 71, par. 2, et art. 73, par. 2) (cf. consid. 89, 91 et 92);

- accords sur le statut: la situation en matière de droits fondamentaux doit être

évaluée lors des négociations d'un accord sur le statut avec un pays tiers (art. 76, par. 2);