Rapport explicatif

Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages

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3.7 Droits fondamentaux

L'une des nouveautés majeures du règlement en matière de droits fondamentaux est la mise en place d'une équipe de 40 observateurs des droits fondamentaux (art. 110). Ils font partie du personnel de l'Agence et sont comptabilisés dans le personnel statutaire (cat. 1). Ils sont en revanche sous la supervision de l'officier aux droits fondamentaux, qui les nomme. Leur rôle est d'évaluer en permanence le respect des droits fondamentaux dans les activités opérationnelles, de fournir des conseils et une assistance à cet égard et de contribuer à la promotion des droits fondamentaux comme composante de la gestion européenne intégrée des frontières. Un observateur au moins est désigné pour chaque opération.

Les principes de base en matière de droits fondamentaux décrits à l'art. 80 sont repris du précédent règlement. L'Agence comporte toujours, comme actuellement, un forum consultatif pour l'assister dans les questions de droits fondamentaux (art. 108) et un officier aux droits fondamentaux (art. 109). Les tâches et compétences de ce dernier ont été élargies. Il peut notamment informer le directeur exécutif d'éventuelles violations des droits fondamentaux dans le cadre des activités de l'Agence, mener des enquêtes sur toute activité de l'Agence, effectuer des inspections locales sur tous les lieux d'opérations et nommer des observateurs de droits fondamentaux. L'Agence doit en outre veiller à ce qu'il puisse agir en toute indépendance et qu'il dispose des ressources humaines et financières nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

S'agissant du mécanisme de traitement des plaintes (art. 111), celui-ci est repris du précédent règlement, avec quelques précisions et ajouts. En cas de violation des droits fondamentaux par un membre du personnel de l'Agence, l'officier aux droits fondamentaux recommande au directeur exécutif de donner une suite appropriée, y compris des mesures disciplinaires et, le cas échéant, l'ouverture de procédures civiles ou pénales, conformément au règlement et au droit national. Lorsque la plainte est dirigée contre un membre des équipes d'un État Schengen (État hôte ou État d'origine), il appartient à cet État de prendre les mesures appropriées. Avec le nouveau règlement, il est prévu que, lorsqu'un État Schengen ne rend pas compte à l'Agence des suites données à une plainte, l'officier aux droits fondamentaux en informe le directeur exécutif et le Conseil d'administration. L'Agence peut également demander à un État Schengen d'écarter immédiatement l'agent concerné des activités de l'Agence ou de le retirer du contingent permanent.

Afin de contrebalancer l'élargissement des missions et des compétences de l'Agence, le règlement renforce la protection des droits fondamentaux, auxquels il est très souvent fait référence. On peut à cet égard relever que le non-respect des droits fondamentaux est un motif de suspension, de renonciation ou de retrait des activités (art. 46). En matière de retours, les missions de l'Agence doivent toujours se faire dans respect des droits fondamentaux (art. 48, par. 1). Si l'Agence a des préoccupations relatives au respect des droits fondamentaux dans le cadre d'une opération de retour, elle doit en faire état aux États Schengen et à la Commission, et ce à n'importe quel stade de l'opération.

Autres renvois aux droits fondamentaux: