Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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nel à ces missions continuera à être volontaire. De plus, l'obligation pour l'AFD de détacher du personnel auprès de l'Agence n'est pas une nouveauté. Ce qui change, c'est qu'elle devra mettre du personnel à disposition pour des missions de longue durée pouvant atteindre deux ans. L'AFD part du principe qu'elle trouvera le personnel nécessaire en incluant des clauses appropriées dans les contrats de travail ou à la faveur de la planification de carrière, ou encore par des incitations financières. L'idée est de maintenir le principe du volontariat.
L'étroit lien existant avec le règlement (UE) 1052/2013 en matière de coopération avec l'Agence fait que pour une grande partie des exigences découlant de l'intégration et du développement ponctuel du contenu des règlements (UE) 1052/2013 et (UE) 2016/1624 dans le nouveau règlement (UE) 2019/1896, le droit fédéral présente déjà les bases légales nécessaires. Sont concernées en particulier les dispositions relatives à la protection des données, à la coopération et à l'échange d'informations relevant de la surveillance des frontières extérieures (cf. art. 92 LD, qui avait été adopté34 au moment de la reprise des règlements FRONTEX et RABIT35). Ce qui sera nouveau, c'est l'obligation de communiquer à l'Agence certaines données concernant les frontières extérieures aériennes et les contrôles aux frontières, aux fins de l'établissement du tableau de situation européen. Sous le droit en vigueur, la communication de ces données est volontaire. Étant donné toutefois que depuis début juillet 2019 – suite à l'application d'une recommandation émise lors de sa dernière évaluation Schengen –, elle communique volontairement des données concernant les frontières extérieures aériennes, la Suisse remplit déjà les nouvelles obligations inscrites dans le présent projet. Elle communique ces données sur la base des dispositions d'exécution relatives à la coopération dans le cadre du système EUROSUR, arrêtées aux art. 1, al. 1, let. b, et 3d OCOFE.
Certaines dispositions doivent cependant être précisées moyennant une modification de la LEI. L'adoption dans la LD de dispositions analogues réglant la gestion des frontières a été examinée et finalement rejetée, car le droit douanier en vigueur permet déjà de coopérer.
Pour ce qui est de la LEI, il y a lieu d'y inscrire une disposition relative à la collaboration de la Confédération avec l'Agence (art. 7, al. 1bis, P-LEI). Eu égard aux nombreuses nouvelles activités prévues pour l'Agence, en particulier l'élaboration d'instruments de planification, cette nouvelle disposition de portée générale est aussi importante que judicieuse.
Une nouvelle disposition régissant la collaboration technique et opérationnelle entre le DFJP et l'Agence doit également être adoptée à l'art. 71, al. 2, P-LEI. Il s'agit en l'occurrence de régler la coopération technique et opérationnelle dans le domaine du
34 Arrêté fédéral du 3 octobre 2008; RO 2009 4583
35 Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le rè- glement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités; JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.