Rapport explicatif

Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif

retour. Le DFJP devra en effet avoir la possibilité, si nécessaire et judicieux, de demander l'assistance de l'Agence dans ce domaine.

De plus, avec l'art. 71a, al. 1, P-LEI, il est proposé d'inscrire dans la loi une disposition explicite selon laquelle le SEM et les cantons mettront à disposition le personnel nécessaire aux interventions internationales en matière de retour, contre le versement d'une indemnité forfaitaire par la Confédération. Il devra s'agir uniquement de personnes qui se sont mises volontairement à disposition.

Une nouvelle disposition est en outre prévue réglant la communication de données personnelles à l'Agence par le SEM (art. 111a, al. 2, P-LEI). Enfin, à moyen ou à long terme, certaines données (statistiques et données personnelles visées à l'art. 105, al. 2, LEI) devront pouvoir être transmises manuellement à l'Agence au moyen du système d'information eRetour du SEM (art. 109f, al. 2, let. d, P-LEI).

4.2 Questions liées à l'application

Dans le domaine de la protection aux frontières, une révision de l'ordonnance du 26 août 2009 sur la coopération opérationnelle avec les autres États Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen (OCOFE)36 est prévue. Dans le domaine du retour, l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)37 devra notamment être adaptée pour préciser les règles applicables en matière d'intervention de personnel suisse à l'étranger, que ce soit pour le personnel de la Confédération ou pour le personnel mis à disposition par les cantons, de même que pour le personnel étranger qui pourrait intervenir en Suisse.

5 Commentaires des dispositions de la législation d'application

5.1 Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 7, al. 1bis

Il est proposé d'adopter dans la LEI une disposition prévoyant que la Confédération collabore avec l'agence de l'UE compétente en matière de surveillance des frontières extérieures de l'espace Schengen. Cette collaboration portera notamment sur l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'Agence. Ces instruments serviront à la planification opérationnelle, à la planification de mesures d'urgence ainsi qu'à la planification des capacités nécessaires dans le domaine du retour (cf. ch. 3.1).

Les instruments de planification visés dans cette nouvelle disposition incluent les tableaux de situation nationaux, européen et spécifiques. Les tableaux de situation spécifiques présentent des éléments particuliers des tableaux de situation nationaux ou européen (art. 24 ss). Les tableaux de situation contiennent des informations sur

36 RS 631.062

37 RS 142.281